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16/11/1993 | FRANCE | N°91-19236

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 novembre 1993, 91-19236


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements LTP Locamat, dont le siège social est à Coquelles (Pas-de-Calais), ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 mai 1991 par le tribunal de commerce de Calais, au profit de la société Ramery, société anonyme, dont le siège social est à Erquinghem Lys (Nord), ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au pré

sent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'o...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société des Etablissements LTP Locamat, dont le siège social est à Coquelles (Pas-de-Calais), ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 mai 1991 par le tribunal de commerce de Calais, au profit de la société Ramery, société anonyme, dont le siège social est à Erquinghem Lys (Nord), ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société des Etablissements LTP Locamat, de Me Capron, avocat de la société Ramery, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Calais, 21 mai 1991), rendu en dernier ressort, qu'assignée en paiement de factures par la société Ramery, la société des Etablissements LTP Locamat (société Locamat), sans contester sa dette, a prétendu qu'elle devait se compenser avec celle de la société Ramery au titre de locations de matériel ;

Attendu que la société Locamat fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande de la société Ramery alors, selon le pourvoi, qu'entre commerçants, la preuve de l'existence d'un contrat peut être rapportée par tous moyens ; qu'en l'espèce, la société Locamat produisait plusieurs attestations émanant de salariés de la société Ramery ou de clients, qui faisaient état des diverses commandes de matériel que lui avait passées cette dernière au cours de l'année 1990 ; qu'en refusant d'examiner la valeur probante de ces attestations, aux motifs qu'elles ne pouvaient suffire à faire la preuve de ces commandes en l'absence d'écrit signé par le client, la cour d'appel a violé les articles 1315, 1347 et 1351 du Code civil et l'article 109 du Code du commerce ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le tribunal a estimé, sans méconnaître la règle de la liberté de la preuve en matière commerciale, que les éléments qui lui étaient soumis ne suffisaient pas à établir la réalité des prestations invoquées par la société Locamat au soutien de sa demande ; que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société des Etablissements LTP Locamat aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; la condamne également à payer à la société Ramery la somme de six mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-19236
Date de la décision : 16/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Calais, 21 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 nov. 1993, pourvoi n°91-19236


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.19236
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