La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/1993 | FRANCE | N°91-18373

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 novembre 1993, 91-18373


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° A/91-18.373 et n Z/91-19.154 formés par M. Roland Y..., demeurant à Paris (17e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit :

1 / de la banque Sofinco, dont le siège social est à Evry (Essonne), rue du Bois Sauvage,

2 / de M. Daniel X..., demeurant à Pantin (Seine-Saint-Denis), ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur aux pourvois n°

A/91-18.373 et n Z/91-19.154 invoque, à l'appui de ses recours, les deux moyens de cass...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° A/91-18.373 et n Z/91-19.154 formés par M. Roland Y..., demeurant à Paris (17e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit :

1 / de la banque Sofinco, dont le siège social est à Evry (Essonne), rue du Bois Sauvage,

2 / de M. Daniel X..., demeurant à Pantin (Seine-Saint-Denis), ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur aux pourvois n° A/91-18.373 et n Z/91-19.154 invoque, à l'appui de ses recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Roger, avocat de M. Maire, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la banque Sofinco, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° s 91-18.373 et 91-19.154 formés par M. Maire qui attaquent le même arrêt et dont les moyens sont identiques ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 1991), que M. Maire, président du conseil d'administration de la société anonyme Pont Cardinet automobiles (la société) s'est porté caution, sous la dénomination d'"aval", à concurrence de 300 000 francs, du solde débiteur du "compte courant stock" ouvert dans les livres de la banque Sofinco (la banque) au nom de la société ; que M. Maire a contracté ultérieurement un second cautionnement, à concurrence de 200 000 francs, en garantie d'une autre ouverture de crédit consentie par la même banque ;

qu'à la suite de la mise enredressement judiciaire de la société, la banque a assigné M. Maire, en sa qualité de caution, en lui réclamant le montant des sommes en lui demeurant dues ;

Sur le premier moyen des pourvois n s 91-18.373 et 91-19.154 :

Attendu que M. Maire reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de sursis à statuer en raison de la plainte qu'il a déposée, alors, selon le pourvoi, qu'il faisait valoir que cette plainte, dénonçant les manoeuvres dolosives qui avaient pour but de lui dissimuler la situation de la société, permettait également de déterminer si, lors de son engagement de cautionnement, il avait connaissance de la situation réelle de cette société qu'il cautionnait et qu'en rejetant cette argumentation par une simple affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, constatant que M. Maire, qui a indiqué avoir déposé une "plainte pénale", n'apportait aucune précision quant au chef d'infraction qu'elle visait, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le dol dont il se prétendait victime de la part de tiers, à l'encontre desquels il avait "engagé des poursuites", ne pouvait avoir aucun lien avec l'action engagée par la banque à l'encontre de la caution ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Maire fait en outre grief à l'arrêt de l'avoir condamné, en exécution des cautionnements litigieux en décidant qu'il n'avait commis aucune erreur sur la solvabilité de la société débitrice lorsqu'il a contracté, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel a ainsi dénaturé ses conclusions d'appel qui, tout au contraire, ont toujours soutenu qu'au moment de son engagement de caution, victime de manoeuvres dolosives, il ne connaissait pas la situation réelle de la société cautionnée, et que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que si l'arrêt retient qu'à la date de son engagement, M. Maire était président du conseil d'administration de la société depuis près de deux ans et que les études comptables qu'il disait avoir ordonnées n'avaient pu que l'éclairer sur la situation financière exacte de celle-ci, c'est en se référant, non pas à ses écritures d'appel, mais à celles de première instance, que les juges du second degré ont énoncé que M. Maire le reconnaissait, précisant même qu'il n'avait eu une vue d'ensemble de la situation que "début 1988", et en ont déduit qu'il s'était porté caution en connaissance de cause le 12 janvier 1988 ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. Maire à payer à la société Banque Sofinco la somme de neuf mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. Maire, envers la banque Sofinco et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-18373
Date de la décision : 16/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), 19 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 nov. 1993, pourvoi n°91-18373


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.18373
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award