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16/11/1993 | FRANCE | N°91-18157

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 novembre 1993, 91-18157


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre A..., demeurant "X... France", ... (Pyrénées-orientales), en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1991 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), au profit :

1 / de M. Philippe Z..., demeurant ... (Seine-maritime), pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société DCF,

2 / de M. Y..., demeurant ... (Seine-maritime), pris en sa qualité d'administrateur

judiciaire de la société à responsabilité limitée DCF,

3 / de la société à respon...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre A..., demeurant "X... France", ... (Pyrénées-orientales), en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1991 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), au profit :

1 / de M. Philippe Z..., demeurant ... (Seine-maritime), pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société DCF,

2 / de M. Y..., demeurant ... (Seine-maritime), pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société à responsabilité limitée DCF,

3 / de la société à responsabilité limitée DCF, Distribution Commerciale Française, dont le siège est ... (Pyrénées-orientales), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de M.

A..., de la SCP Delaporteet Briard, avocat de M. Z..., ès qualités, de M. Y..., ès qualités, de la société Distribution Commerciale Française, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 13 juin 1991), qu'assigné par la société Distribution commerciale française (la société), qui avait été mise en redressement judiciaire le 29 décembre 1987 et par le commissaire à l'exécution du plan de redressement de celle-ci, en paiement de deux factures en date des 15 janvier et 8 mars 1988, correspondant à des livraisons de marchandises, M. A... a soutenu avoir effectué des règlements partiels sur le montant de la créance et a opposé, en outre, la compensation entre les sommes à lui réclamées et celles dont la société lui aurait elle-même été redevable au titre des frais de déplacement exposés dans son intérêt, invoquant à cet effet un accord conclu avec le gérant ;

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de la somme demandée, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge doit analyser le contenu des pièces qui font l'objet du débat ; qu'en se bornant à affirmer que les pièces produites aux débats par M. A... ne sont pas de nature à justifier la réalité de sa créance ainsi que des règlements effectués, sans viser ces pièces ni en analyser le contenu, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, d'autre part, que la compensation entre deux dettes réciproques entre les mêmes parties s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ;

qu'en énonçantque M. A... n'établissait pas un accord des parties pour la compensation qu'il alléguait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil par fausse application et l'article 1290 du même Code par refus d'application ; et alors, enfin, que la compensation légale a pour effet d'éteindre les dettes réciproques, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives ; qu'en s'abstenant de rechercher si la créance invoquée par M. A... ne s'était pas compensée avec celle de la société, à concurrence de leurs quotités respectives avant le prononcé du redressement judiciaire, de sorte que la créance de M. A... aurait été éteinte et n'aurait plus à être produite au passif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1290 du Code civil et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les pièces versées aux débats par M. A... n'étaient pas de nature à justifier la réalité de sa créance ainsi que les règlements allégués, dès lors que, d'un côté, l'accord invoqué sur la prise en charge par la société des frais de déplacement de M. A... dans le cadre d'une compensation n'était étayé par aucun document et que, d'un autre côté, les lettres de change avaient une date antérieure aux factures, de sorte que l'on concevait mal comment elles pourraient s'y rapporter ; que par cette analyse des documents produits, qui excluait tant le jeu de la compensation, à défaut par M. A... d'avoir établi l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible sur la société, que l'existence des paiements invoqués, la cour d'appel a justifié légalement sa décision, abstraction faite de tous autres motifs surabondants ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-18157
Date de la décision : 16/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), 13 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 nov. 1993, pourvoi n°91-18157


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.18157
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