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16/11/1993 | FRANCE | N°91-18026

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 novembre 1993, 91-18026


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y..., André, gustave X..., demeurant à Saint-Marc-sur-Couesnon (Ille-et-Vilaine), lieudit "l'Epine", en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit de la société à responsabilité limitée Transport-Déménagements-Location de véhicules, TDL, dont le siège est à Sorgues (Vaucluse), ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'ap

pui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y..., André, gustave X..., demeurant à Saint-Marc-sur-Couesnon (Ille-et-Vilaine), lieudit "l'Epine", en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit de la société à responsabilité limitée Transport-Déménagements-Location de véhicules, TDL, dont le siège est à Sorgues (Vaucluse), ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Transport-Déménagements-Location de véhicules, TDL, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 mars 1991), que M. X... a chargé du déménagement de son mobilier la société Blache déménagement (société Blache) ; que celle-ci en a confié l'exécution à la Société transport déménagements location de véhicules (société TDL) ; que le mobilier ayant subi des avaries, M. X... a assigné en réparation de la totalité de ses préjudices prétendus la société TDL ; que cette société a invoqué la déclaration de valeur du mobilier inscrite dans la lettre de voiture ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité le montant de la réparation à la somme de 45 000 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que M. X... avait expressément conclu à la confirmation du jugement ayant fait droit à son action en réparation contre TDL sur le fondement de l'article 1382 du Code civil et soutenait qu'il n'était lié par aucun contrat avec ladite société vis-à-vis de laquelle il était en droit d'exercer l'action directe sur le terrain quasi-délictuel ;

qu'en retenant que M. X..., èsqualité d'intimé, fondait son action sur les dispositions de l'article 101 du Code de commerce, et donc sur le contrat résultant de la lettre de voiture, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, d'autre part, que M. X... prétendait seulementdans ses conclusions qu'il avait passé un contrat de déménagement avec Blache Déménagements, laquelle avait sous-traité le transport à la société TDL ; que dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans dénaturer lesdites écritures, déclarer que celles-ci attribuaient en outre à Blache Déménagements, pour l'opération concernée, la qualité d'un commissionnaire de transports et a violé encore l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la lettre de voiture, expressément visée par les juges du fond, ne comportait

aucune indication du nom de l'entreprise exécutante et excluait donc que Blache Déménagements fût titulaire d'une commission de transports ;

qu'ainsi donc, la cour d'appel, enconsidérant que celle-ci avait traité le déménagement litigieux en qualité de commissionnaire de transports, a aussi dénaturé la lettre de voiture signée par M. X... et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'aux prétentions de M. X... fondées sur une faute délictuelle de la société TDL, celle-ci invoquant la lettre de voiture s'est défendue en soutenant n'avoir agi que dans un cadre contractuel ; que la cour d'appel n'a donc pas modifié l'objet du litige en statuant ainsi qu'elle a fait ;

Attendu, en second lieu, que l'appréciation de la portée juridique d'un document sans relation inexacte de ses termes, comme en l'espèce, n'est pas susceptible d'être critiquée par un grief de dénaturation ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts en raison de la privation de jouissance de son mobilier, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, en se bornant à constater que M. X... avait expressément déclaré une valeur globale pour l'ensemble du mobilier confié au transport et en ne recherchant pas s'il avait, lors de la formation du contrat, accepté la clause limitative de réparation figurant au dos de la lettre de voiture, n'a pas justifié sa décision de faire application des dispositions de cette clause ;

que, par suite, l'arrêt attaqué est aussi entaché d'un manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la clause limitative litigieuse était spécifique à la réparation des pertes et avaries subies par le mobilier au cours du déménagement ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, en déboutant sans explications M. X... de sa demande en réparation portant sur le préjudice distinct relatif à la privation de jouissance de son mobilier et résultant du retard subi pour obtenir le dédommagement indispensable, a entaché sa décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'un côté, que M. X... avait estimé la valeur de son mobilier dans la lettre de voiture, ce cont il résulte qu'il en avait accepté les clauses, et, d'un autre côté, que le voiturier n'avait commis aucune faute lourde dans l'exécution de ses obligations, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer d'autre recherche que sa décision rendait inopérante, à légalement justifié sa décision ; que le moyen, n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société TDL, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-18026
Date de la décision : 16/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Contrat de transport - Lettre de voiture - Acceptation de ses clauses - Estimation de la valeur d'un mobilier déménagé.

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Responsabilité - Déménagement - Faute lourde du transporteur (non).


Références :

Code de commerce 103

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 26 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 nov. 1993, pourvoi n°91-18026


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.18026
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