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16/11/1993 | FRANCE | N°91-17959

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 novembre 1993, 91-17959


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Marie X..., demeurant à Cavaillon (Vaucluse), résidence du docteur Y...,

2 / M. Pierre Z..., demeurant à Cavaillon (Vaucluse), route de Pertuis, en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1991 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre), au profit de la société Renault Bail, société anonyme, dont le siège social est à Paris (8ème), ..., et actuellement à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), 27-3

3, quai Le Gallo, aux droits de laquelle vient la société DIAC, défenderesse à la cass...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Marie X..., demeurant à Cavaillon (Vaucluse), résidence du docteur Y...,

2 / M. Pierre Z..., demeurant à Cavaillon (Vaucluse), route de Pertuis, en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1991 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre), au profit de la société Renault Bail, société anonyme, dont le siège social est à Paris (8ème), ..., et actuellement à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), 27-33, quai Le Gallo, aux droits de laquelle vient la société DIAC, défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1993, où étaient présents : M. Bézard président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de MM. X... et Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Renault Bail, aux droits de laquelle vient la société Diac, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par deux contrats distincts, la société Renault Bail a donné en location à la société Audama deux camions, l'un de marque Saviem, l'autre de marque Renault VI ; que MM. X... et Z... se sont, chacun, porté caution solidaire de l'exécution de ces contrats à concurrence, pour le premier contrat, de 317 520 francs et, pour le second, de 336 946,34 francs ; que la société Audama ayant été mise en liquidation des biens, la société Renault Bail a, le 28 février 1983, assigné les cautions pour avoir paiement de ses créances résiduelles constituées, chacune, du solde des loyers ainsi que du montant des indemnités de résiliation, soit au total, à ses dires, 416 037,79 francs au titre du premier contrat et 56 471,05 francs au titre du second ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Attendu que MM. X... et Z... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement à payer à la société Renault Bail, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 1983, la somme de 317 520 francs au titre du contrat de location portant sur le véhicule de marque Saviem et celle de 56 471,05 francs au titre du contrat de location portant sur le camion de marque Renault VI alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des articles 1326 et 2015 du Code civil que l'engagement de la caution ne peut s'étendre aux accessoires de la dette principale s'il n'y est pas fait expressément référence dans la mention manuscrite figurant au bas de l'acte ; qu'ainsi en condamnant MM. X... et Z... au paiement de sommes incluant des indemnités forfaitaires de résiliation auxquelles la mention manuscrite ne faisait pas allusion, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que, dans leurs conclusions d'appel, MM. X... et Z... se sont bornés à soutenir que le juge avait la faculté de réduire le montant des indemnités de résiliation, ce dont il résulte qu'ils ne contestaient pas que leur engagement de caution s'étendait à ces indemnités ; qu'ils ne peuvent soutenir devant la Cour de Cassation un moyen incompatible avec la position qu'ils avaient adoptée devant les juges du fond ;

Mais sur la première branche du moyen :

Vu les articles 1315 et 2011 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner MM. X... et Z..., en qualité de caution des engagements résultant des contrats de location, l'arrêt retient que "d'après les pièces produites, la société Renault Bail, en exécution des deux contrats souscrits, a produit au passif pour le total des loyers dus et des indemnités contractuellement prévues", que "cette somme n'a pas été contestée", que "le principe" des indemnités de résiliation "n'a pas été discuté par le syndic liquidateur" et que les cautions "ne sont pas en mesure de rapporter la preuve tangible de la moindre erreur" sur le montant de la créance réclamée ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que la société Renault Bail avait la charge d'établir l'existence et le montant de sa créance à l'égard des cautions et alors que le jugement, dont la confirmation était poursuivie par MM. X... et Z..., avait relevé que la société Renault Bail ne justifiait pas de l'admission de sa créance, et qu'en outre les cautions, pour contester le montant de la créance de la société Renault Bail, se fondaient sur la disproportion entre la somme réclamée au titre du premier contrat et celle réclamée au titre du second contrat, sur le nombre des mensualités restant à courir et sur le montant des indemnités de résiliation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Renault Bail, envers MM. X... et Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-17959
Date de la décision : 16/11/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1e chambre), 18 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 nov. 1993, pourvoi n°91-17959


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.17959
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