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16/11/1993 | FRANCE | N°91-17758

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 novembre 1993, 91-17758


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Procrédit, dont le siège est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de M. Claude X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Atelier menuiserie des Maures, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arr

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LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organis...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Procrédit, dont le siège est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de M. Claude X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Atelier menuiserie des Maures, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Procrédit, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 avril 1991) qu'un jugement du 12 septembre 1988 a prononcé le redressement judiciaire de la société Atelier menuiserie des Maures, mise, ultérieurement, en liquidation judiciaire ; que par acte du 25 octobre 1989, la société Procrédit a assigné le liquidateur en restitution de matériels donnés en location suivant contrats de crédit-bail du 9 décembre 1985 ;

Attendu que la société Procrédit fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, formée hors le délai de trois mois prévu par l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en négligeant le fait que le transfert de la propriété d'un matériel objet d'un crédit-bail ne constitue que l'une des issues d'un tel contrat et en privant la société Procrédit de son droit incontestable de propriété sur ledit matériel, la cour d'appel a violé les articles 544, 545 et 1134 du Code civil ainsi que les articles 1er de la loi du 2 juillet 1966 et 1er et 8 du décret du 4 juillet 1972 ; et alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si l'administrateur judiciaire, sommé de se prononcer sur le sort des contrats de crédit-bail en cours lors du jugement d'ouverture, n'avait pas mis obstacle au respect du délai de trois mois fixé par l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles 37 et 115 de la loi du 25 janvier 1985 et de la maxime "contra non valentem agere currit" ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a décidé à bon droit que les dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, qui prévoient que la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois courant à partir du jugement de redressement judiciaire et qui sont applicables quels que soient la cause juridique ou le titre invoqué à l'appui de la revendication, s'appliquent au contrat de crédit-bail ;

Attendu, d'autre part, que le fait pour l'administrateur judiciaire de ne pas répondre à la mise en demeure de se prononcer sur le sort des contrats en cours lors du jugement, ne mettait pas obstacle à ce que, dans le délai préfix imparti par le texte précité, la société Procrédit fasse reconnaître à l'égard de la procédure collective son droit sur les biens mobiliers donnés en crédit-bail au moyen de l'action en revendication, en vue de leur restitution, sauf poursuite des contrats, demandée par l'administrateur ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X..., ès qualités, sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de onze mille francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du noveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Procrédit, envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-17758
Date de la décision : 16/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Revendication - Champ d'application - Cause juridique au titre invoqué - Caractère indifférent - Crédit bail.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Procédure - Délai - Caractère préfix - Poursuite des contrats en cours - Demande sans influence.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 115

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 nov. 1993, pourvoi n°91-17758


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.17758
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