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16/11/1993 | FRANCE | N°91-17611

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 novembre 1993, 91-17611


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pedro X..., exerçant une activité commerciale sous l'enseigne "Pumainka's", demeurant ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 30 novembre 1990 par le tribunal de commerce de Lille, au profit de l'association "Club Partir", dont le siège social est ... (Nord), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR,

composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pedro X..., exerçant une activité commerciale sous l'enseigne "Pumainka's", demeurant ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 30 novembre 1990 par le tribunal de commerce de Lille, au profit de l'association "Club Partir", dont le siège social est ... (Nord), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que l'association "Club Partir" a assigné la société Pumainka's, en paiement de la somme de 4 351,90 francs à titre principal ;

Attendu que, pour condamner Pumainka's à payer au Club Partir cette somme, réclamée à titre de solde de facture, le tribunal de commerce se borne à énoncer qu'il apparait que la créance est certaine, liquide et exigible, qu'elle a d'ailleurs fait l'objet d'une sommation de payer, que la société Pumainka's, ni présente ni représentée n'a, dans un délai raisonnable, fait valoir aucune observation dans le cours du délibéré et qu'en l'absence de contestation motivée, il y a lieu d'accueillir la demande ;

Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, dont la généralité ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le fondement et l'exigibilité de la créance, le tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner la société Pumainka's à payer à l'association "Club Partir" une somme de 1 000 francs à titre de dommages et intérêts, le jugement retient que l'attitude affichée par la société Pumainka's envers son créancier, motive sa condamnation à 1 000 francs à titre de dommages et intérêts ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser en quoi le comportement de la société Pumainka's aurait revêtu un caractère fautif, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 novembre 1990, entre les parties, par le tribunal de commerce de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Dunkerque ;

Condamne l'association "Club Partir", envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce de Lille, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-17611
Date de la décision : 16/11/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Lille, 30 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 nov. 1993, pourvoi n°91-17611


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.17611
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