La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/1993 | FRANCE | N°91-17355

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 novembre 1993, 91-17355


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme CTMR, ayant son siège à Saint-Rambert d'Albon (Drôme), route de Marseille, BP 45, en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1991 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de la Banque populaire de Lyon et sa région, ayant son siège à Lyon (3e) (Rhône), ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés a

u présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme CTMR, ayant son siège à Saint-Rambert d'Albon (Drôme), route de Marseille, BP 45, en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1991 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de la Banque populaire de Lyon et sa région, ayant son siège à Lyon (3e) (Rhône), ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Hemery, avocat de la société CTMR, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la Banque populaire de Lyon et sa région, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 avril 1991), qu'assignée par la Banque populaire de Lyon et sa région (la banque) en paiement d'une créance transmise dans les formes prévues par la loi, la société CTMR a soutenu que M. X..., signataire du bordereau, n'avait pas qualité pour représenter la société Saint-Clair métallurgie, en redressement judiciaire, de sorte que la cession de créance invoquée par la banque était irrégulière ;

Attendu que la société CTMR fait grief à l'arrêt d'avoir écarté ce moyen, alors, selon le pourvoi, que le vice invoqué concernait le défaut de capacité et de pouvoir d'une personne physique pour représenter une personne morale, qu'il s'agissait d'une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du Code de procédure civile, qu'il n'était pas nécessaire de justifier d'un grief ainsi que l'édicte l'article 119 du même code et qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles 117 et 119 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le bordereau de cession d'une créance professionnelle n'est pas un acte de procédure ;

qu'il s'ensuit quele moyen, qui soutient que la cour d'papel a reconnu la validité du bordereau litigieux, en méconnaissance des règles relatives à la nullité des actes de procédure, est inopérant ; qu'il ne peut donc être accueilli ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société CTMR, articulant le grief tiré d'un prétendu défaut de motifs ci-après reproduit en annexe, fait encore grief à l'arrêt d'avoir mis à sa charge "le coût des travaux de la seconde tranche de travaux" ;

Mais attendu que ce moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation des faits et des éléments de preuve par les juges du fond ;

qu'il ne peut donc être accueilli;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la Banque populaire de Lyon et sa région sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée par la Banque populaire de Lyon et sa région sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société CTMR, envers la Banque populaire de Lyon et sa région, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-17355
Date de la décision : 16/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour le 1er moyen) CESSION DE CREANCE - Cession de créance professionnelle - Bordereau - Acte en procédure (non).


Références :

Nouveau Code de procédure civile 117 et 119

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 04 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 nov. 1993, pourvoi n°91-17355


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.17355
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award