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16/11/1993 | FRANCE | N°91-17154

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 novembre 1993, 91-17154


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 juin 1991), qu'après la mise en redressement judiciaire de M. Y..., prononcée par jugement du 8 mars 1988, la Banque populaire de la région économique de Strasbourg (la banque), qui lui avait antérieurement consenti un prêt remboursable le 30 mai 1988, a adressé, le 11 mai 1988, à M. X..., représentant des créanciers, une déclaration de créance dans laquelle elle a porté sous la rubrique " état des créances à échoir " le montant dû au titre de ce prêt ; que, procédant à la

consultation prévue à l'article 24 de la loi du 25 janvier 1985, le représen...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 19 juin 1991), qu'après la mise en redressement judiciaire de M. Y..., prononcée par jugement du 8 mars 1988, la Banque populaire de la région économique de Strasbourg (la banque), qui lui avait antérieurement consenti un prêt remboursable le 30 mai 1988, a adressé, le 11 mai 1988, à M. X..., représentant des créanciers, une déclaration de créance dans laquelle elle a porté sous la rubrique " état des créances à échoir " le montant dû au titre de ce prêt ; que, procédant à la consultation prévue à l'article 24 de la loi du 25 janvier 1985, le représentant des créanciers a soumis à la banque, le 30 mai 1988, un projet de plan de continuation de l'entreprise prévoyant que le passif non échu serait remboursé aux échéances contractuelles tandis que le passif échu serait réglé en treize versements annuels ; que la banque a donné, le 7 juin 1988, son accord à ce plan qui a été arrêté par le Tribunal le 28 juin 1988 ; que la banque a assigné M. Y... et M. X..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, pour qu'ils soient condamnés à lui verser le montant dû au titre du prêt ; que les défendeurs ont soutenu que la créance de la banque devait suivre le sort du passif échu tel qu'il avait été fixé par le plan, dès lors que cette créance, venue à terme le 30 mai 1988, avait été comptabilisée dans le passif échu ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande et d'avoir décidé, que le débiteur était tenu de payer sa créance au titre du passif échu telle qu'elle avait été admise par le juge-commissaire et dans les conditions et délais fixés par le plan, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé et que le plan de redressement a notamment pour objet d'établir le mode de règlement du passif né antérieurement au jugement d'ouverture compte tenu des engagements souscrits par les créanciers, que le jugement du Tribunal admettant le plan ne peut aggraver, que c'est donc à la date du jugement d'ouverture qu'il convient de se placer pour distinguer entre les créances échues et à échoir ; qu'en décidant, que l'échéance du prêt étant intervenue après le jugement déclaratif, mais avant le jugement arrêtant le plan de redressement, le montant dû à l'échéance est devenu un élément du passif échu et que par suite la créance de la banque devait subir le sort prévu par le plan pour le passif échu, l'arrêt a violé les articles 56, 62 et 64 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que l'arrêt qui relève formellement que le contrat de prêt en devises est normalement venu à son échéance le 30 mai 1988 et que cette échéance est intervenue après le jugement déclaratif pour considérer, cependant, que la créance de la banque est un élément du passif échu de M. Y... et doit être traitée comme telle pour l'exécution du plan de redressement, a omis de tirer les conséquences légales qui s'imposaient de ses propres constatations au regard des articles 56, 62 et 64 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le prêt n'ayant pas, d'un commun accord, été renouvelé à l'échéance et la créance en cause étant née antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire, la banque était soumise aux dispositions contenues dans le plan et ne pouvait échapper à la règle commune du seul fait que l'échéance du prêt était intervenue après le jugement précité ; qu'ayant ainsi fait apparaître que l'impropriété des termes employés dans la lettre de consultation et repris dans le plan pour désigner la créance de la banque, qui n'était pas relative à un contrat en cours au sens de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, ne pouvait avoir eu pour effet de conférer à celle-ci le droit d'être payée à l'échéance que lui déniait l'antériorité de sa créance par rapport au jugement d'ouverture, et dès lors que le Tribunal qui a arrêté le plan de continuation tenait de l'article 74 de la loi du 25 janvier 1985 le pouvoir d'imposer à la banque les délais de paiement que celle-ci aurait refusés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs justement critiqués par le moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-17154
Date de la décision : 16/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Plan de redressement - Plan de continuation - Jugement l'arrêtant - Plan imposant à la banque des délais de paiement - Créance née avant l'ouverture de la procédure collective - Créance non renouvelée à l'échéance intervenue après ce jugement - Paiement à l'échéance (non) .

Une cour d'appel justifie légalement sa décision de rejeter la demande d'une banque tendant à être payée à l'échéance contractuelle de la créance née d'un prêt consenti antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de l'emprunteur et non renouvelé à l'échéance intervenue après ce jugement dès lors que cette créance n'était pas relative à un contrat en cours au sens de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 et que le Tribunal qui a arrêté le plan de continuation tenait de l'article 74 de la loi du 25 janvier 1985 le pouvoir d'imposer à la banque les délais de paiement que celle-ci aurait refusés.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 37, art. 74

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 19 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 nov. 1993, pourvoi n°91-17154, Bull. civ. 1993 IV N° 410 p. 297
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 410 p. 297

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Pasturel.
Avocat(s) : Avocat : M. Spinosi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.17154
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