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16/11/1993 | FRANCE | N°91-16973

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 novembre 1993, 91-16973


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société ESA, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Paris (4e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de la société Les 3 P, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Paris (3e), ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cas

sation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société ESA, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Paris (4e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), au profit de la société Les 3 P, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Paris (3e), ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Cossa, avocat de la société ESA, de Me Guinard, avocat de la société Les 3 P, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 avril 1991), que la société Les 3 P. a assigné la société ESA, en paiement de factures ;

que la société ESA s'est opposée à cette demande ;

Attendu que la société ESA fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Les 3 P. la somme de 44 366,66 francs avec intérêts de droit à compter du 21 novembre 1989, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en énonçant que l'absence de bon de commande et de bon de livraison était une manifestation des rapports extrêmement confiants existant entre les deux parties, la cour d'appel a soulevé un moyen d'office qui n'était pas invoqué par les parties, en violation des articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'il appartenait à la société Les 3 P., qui réclamait le paiement de factures, de rapporter la preuve de l'existence et de l'étendue de sa créance par des documents qui n'émanaient pas d'elle ; qu'en se fondant sur les seules factures émises par la société Les 3 P. pour condamner la société ESA à payer la somme qui était réclamée, et en faisant peser sur cette société la charge de la preuve que ces sommes n'étaient pas dues, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais, attendu, que les parties ayant admis, dans leurs conclusions, que la demande formulée par la société Les 3 P. était afférente à une période durant laquelle M. X... était le gérant de l'une et l'autre société, la cour d'appel prenant en considération ce fait, a relevé, sans soulever un moyen d'office, que les rapports de confiance qu'impliquait cette communauté de dirigeant expliquaient l'absence, en l'espèce, de bons de commande et de livraison et a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve que, compte tenu de cette circonstance, les factures litigieuses émises à la fin octobre par la société Les 3 P. et que la société ESA n'avait contestées qu'après avoir reçu une mise en demeure, établissaient entre cesdeux sociétés commerciales l'existence de la créance invoquée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Les 3 P. sollicite sur le fondement de ce texte la somme de 11 860 francs ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée par la société Les 3 P.

sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société ESA, envers la société Les 3 P, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-16973
Date de la décision : 16/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e chambre, section A), 17 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 nov. 1993, pourvoi n°91-16973


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16973
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