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16/11/1993 | FRANCE | N°91-16857

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 novembre 1993, 91-16857


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Frieda Z..., veuve Y..., demeurant à 6830 Schwetzingen (Allemagne), 29 C, Schillertrase, en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, section 1), au profit de M. Michel X..., demeurant à Poitiers (Vienne), ..., pris ès qualité de syndic du règlement judiciaire de la société SACME Mirbo, dont le siège social est à Mirebeau (Vienne), zone industrielle, rue de l'Industrie, d

éfendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son po...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Frieda Z..., veuve Y..., demeurant à 6830 Schwetzingen (Allemagne), 29 C, Schillertrase, en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, section 1), au profit de M. Michel X..., demeurant à Poitiers (Vienne), ..., pris ès qualité de syndic du règlement judiciaire de la société SACME Mirbo, dont le siège social est à Mirebeau (Vienne), zone industrielle, rue de l'Industrie, défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 21 mars 1990) que Mme Y..., créancière de la société SACME, a pris, le 5 décembre 1983, hypothèque judiciaire sur ses biens ; que la société a été mise par la suite en règlement judiciaire ; que la date de cessation des paiements, initialement fixée au 24 avril 1984, a été reportée, par jugement du 14 avril 1986, au 30 juin 1983 et que, par jugement du 2 mai 1988, l'inscription d'hypothèque a été déclarée inopposable à la masse des créanciers de la société ;

que l'opposition de MmeGartner à la décision reportant la date de cessation des paiements, a été déclarée irrecevable par jugement du 30 janvier 1989 ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir, après jonction des procédures, confirmé les jugements du 2 mai 1988 et du 30 janvier 1989, alors selon le pourvoi, qu'il était soutenu dans des conclusions demeurées sans réponse en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile que le recours, organisé par l'article 105 du décret du 22 décembre 1967 qui doit être exercé, s'agissant du jugement reportant la date de la cessation des paiements lequel n'a pas à être publié, dans les quinze jours du prononcé de la décision, n'assure pas aux créanciers qui ne sont pas partie au jugement de report, l'accès au procès équitable et contradictoire conforme à la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que le jugement, qui reporte la date de cessation des paiements, doit être publié et l'a effectivement été, dans les mêmes formes que le jugement qui avait antérieurement fixé celle-ci ; que tout intéressé pouvant l'attaquer par la voie de la tierce opposition dans le délai de 15 jours à compter du jour où la formalité de publicité requise en dernier lieu a été effectuée, a ainsi accès à un procès équitable conforme à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

que ce motif de pur droit permettant de répondre aux conclusions de Mme Y..., le moyen ne peut être accueilli en ce qu'il invoque le défaut de motifs résultant de l'absence de réponse à ces conclusions ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., envers M. X... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-16857
Date de la décision : 16/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Cessation des paiements - Date - Report - Jugement - Obligation de le publier - Effets.


Références :

Décret 67-1120 du 22 décembre 1967 art. 13 et 105

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 21 mars 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 nov. 1993, pourvoi n°91-16857


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16857
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