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16/11/1993 | FRANCE | N°91-16801

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 novembre 1993, 91-16801


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société France Performance internationale dite FPI, société anonyme, dont le siège social est ... (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1991 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre), au profit :

1 ) de la société Bayard Service Informatique dite BSI, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),

2 ) de la société Eurodirect Routage, dont le siège social est ... Graffenstaden (Bas-R

hin),

3 ) de la société Europost, dont le siège social est ... (18ème), défenderesses ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société France Performance internationale dite FPI, société anonyme, dont le siège social est ... (16ème), en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1991 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre), au profit :

1 ) de la société Bayard Service Informatique dite BSI, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),

2 ) de la société Eurodirect Routage, dont le siège social est ... Graffenstaden (Bas-Rhin),

3 ) de la société Europost, dont le siège social est ... (18ème), défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Foussard, avocat de la société FPI, de Me Odent, avocat de la société Eurodirect Routage, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 avril 1991), que la société France performance industrielle (FPI) a fait appel à la société Bayard service informatique (BSI) afin d'obtenir en location des fichiers correspondant à une catégorie sociale déterminée, et d'effectuer le routage d'une documentation aux personnes figurant sur ces fichiers ; que la société BSI s'est adressée à la société Europost pour assurer la deuxième partie de sa mission, que la société Europost en a sous-traité l'exécution à la société Eurodirect routage ; que la société FPI a assigné la société BSI en paiement d'une somme de 2 936,027 francs en réparation du préjudice subi du fait du manquement à ses obligations contractuelles ; que la société BSI a appelé en garantie la société Europost, laquelle a, à son tour, appelé en garantie la société Eurodirect ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société FPI fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts à l'encontre de la société BSI alors, selon le pourvoi, d'une part, que les conclusions déposées par la société FPI ne font pas apparaître que celle-ci a reconnu que la société BSI était simplement tenue d'une obligation de moyens ; de sorte que l'arrêt attaqué a dénaturé les conclusions dont elle était saisie ; alors, d'autre part, qu'à supposer même, ce qui n'est pas établi, que l'avocat de la société FPI ait fait en ce sens une déclaration à l'audience, cette déclaration ne saurait restituer une base légale à l'arrêt attaqué au regard des articles 12, 909 et 954 du Code de procédure civile, dès lors qu'une telle déclaration ne peut lier la partie au nom de laquelle elle est faite ; et alors, enfin, que l'entreprise chargée d'une opération de mailing est tenue d'une obligation de résultat, tant en ce qui concerne la conformité des fichiers utilisés aux conditions fixées

par le bénéficiaire de la prestation qu'en ce qui concerne les conditions de l'expédition des messages publicitaires ;

qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé les articles 1134, 1137 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'arrêt que l'avocat de la société FPI ait fait à l'audience la déclaration dont fait état la deuxième branche ;

Attendu, en deuxième lieu, que la société FPI s'étant bornée dans ses conclusions à soutenir que les fichiers auraient été mal choisis, que les messages n'auraient pas été correctement acheminés et n'ayant pas contredit la société BSI qui affirmait qu'elle n'était tenue qu'à une obligation de moyens et non de résultat, l'arrêt n'a pas encouru le grief de dénaturation invoqué par la première branche ;

Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt que la société FPI ait soutenu que la société BSI était tenue à une obligation de résultat ;

D'où il suit qu'irrecevable comme nouveau, mélangé de fait et de droit en sa troisième branche, le moyen est pour le surplus sans fondement ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société FPI fait grief à l'arrêt d'avoir statué, comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que les énonciations de l'arrêt font apparaître que des messages ont été adressés en dehors de la région parisienne, bien qu'ils dussent être adressés exclusivement en région parisienne, et que les fichiers n'étaient pas à jour puisque certains plis sont revenus avec la mention que le destinataire n'habitait pas à l'adresse indiquée ; qu'en l'état de ces constatations, qui faisaient ressortir une inexécution par la société BSI de son obligation de résultat, les juges du fond, qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé les articles 1134, 1137 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que la société BSI n'avait contracté qu'une obligation de moyens, la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que c'est une part infime des adresses qui étaient répertoriées hors de la région parisienne, qu'un nombre élevé de plis avaient été envoyés (50 000) et que les quelques-uns qui avaient été retournés avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" contenaient les documents dont le coupon-réponse ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société FPI, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-16801
Date de la décision : 16/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12ème chambre), 18 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 nov. 1993, pourvoi n°91-16801


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16801
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