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16/11/1993 | FRANCE | N°91-16506

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 novembre 1993, 91-16506


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Rhodanienne de transport et de distribution, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1991 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Le Mas des Reynaud, dont le siège est à Lauris (Vaucluse), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au prÃ

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LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1993, où étaient présen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Rhodanienne de transport et de distribution, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1991 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Le Mas des Reynaud, dont le siège est à Lauris (Vaucluse), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Rhodanienne de transport et de distribution, de Me Blondel, avocat de la société Le Mas des Reynaud, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 avril 1991), que la société Rhodanienne de transport et de distribution (RTD) a assigné la société Le Mas des Reynaud en paiement d'une somme de 31 151,25 francs ; que celle-ci a formé une demande reconventionnelle, en faisant valoir qu'elle avait confié à la société RTD des marchandises d'une valeur de 49 104,98 francs, à ne livrer que contre remboursement, tandis que le chauffeur de cette société de transport a accepté du destinataire la remise d'un effet de commerce revenu impayé, et que le destinataire est depuis en liquidation judiciaire ;

Attendu que la société RTD fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande reconventionnelle, et fixé la créance de la société Le Mas des Reynaud, sur elle à la somme de 49 104,98 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt ne pouvait se contenter d'affirmations mais devait rechercher si la société Rhodanienne de transport et de distribution avait expressément contracté une obligation de livrer contre-remboursement, laquelle ne pouvait résulter que de l'instruction formelle de ne se dessaisir de la marchandise que contre le règlement ; qu'à défaut, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1934 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en présence d'un simple récépissé surchargé de la mention manuscrite "contre-remboursement" rédigée par l'expéditeur, il incombait à ce dernier de démontrer l'accord de la société Rhodanienne de transport et de distribution sur ce procédé d'exécution de son mandat ; qu'en affirmant néanmoins que le transporteur ne prouvait pas qu'il avait refusé d'effectuer une livraison contre-remboursement, l'arrêt attaqué a inversé le fardeau de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate que sur le bon de transport, accompagnant les marchandises, avait été inscrite de la main de l'expéditeur, préalablement à l'exécution du transport, la mention "contre-remboursement", sans protestation du transporteur, et que le chauffeur avait accepté la livraison, contre remise d'une lettre de change, sans prendre préalablement les instructions de l'expéditeur ; qu'ainsi, la cour d'appel en retenant que la société RTD n'établissait pas qu'elle n'avait pas accepté d'effectuer la livraison contre remboursement et en décidant que cette société avait engagé sa responsabilité pour la mauvaise exécution du mandat qui lui avait été confié, n'a encouru aucun des griefs du moyen ;

que celui-ci est en ses deux branches sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société RTD à payer à la société Le Mas des Reynaud la somme de huit mille francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-16506
Date de la décision : 16/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Responsabilité - Remise de la marchandise au destinataire - Livraison stipulée "contre-remboursement" - Remise d'une lettre de change.


Références :

Code civil 1134, 1147 et 1934

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 18 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 nov. 1993, pourvoi n°91-16506


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16506
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