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16/11/1993 | FRANCE | N°91-16465

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 novembre 1993, 91-16465


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Norbert X..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1991 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la Banque internationale pour l'Afrique Occidentale de Côte-d'Ivoire, dite BIAOCI, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;


LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Norbert X..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1991 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la Banque internationale pour l'Afrique Occidentale de Côte-d'Ivoire, dite BIAOCI, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de la BIAO, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 avril 1991), que, par contrat du 21 septembre 1981 la société anonyme de Gestion de la Vallée du Kan (société GVK), dont M. X... était le président, s'est vu confier par l'Etat ivoirien la "gestion technique privatisée" de terres en vue de "permettre une expérience pilote de développement" d'une plantation d'ananas ; que la société GVK a ouvert un compte à la banque internationale pour l'Afrique occidentale de Côte d'Ivoire (BIAO) ; que, le 23 juin 1984, est intervenu entre les parties un accord par lequel le contrat du 21 septembre 1981 a été résilié ; qu'un bail emphytéotique a été conclu par elles le 27 juin 1984 ;

que, par acte du 30 janvier 1985, M.Beyrard s'est porté caution solidaire, à concurrence d'un montant déterminé, de toutes sommes que la société GVK pouvait devoir à la BIAO ;

qu'en raison de graves difficultés, M. X..., en saqualité de président de la GVK, a demandé à l'Etat ivorien "d'apurer les comptes avec le régisseur mandataire et les créanciers" ; que, dans leur lettre du 8 janvier 1986, les autorités ivoiriennes, prenant acte de ce qu'"il appartenait à l'Etat de prendre toutes décisions utiles, les charges et la responsabilité de cette opération", ont indiqué qu'elles avaient demandé "un audit financier permettant d'arrêter la situation et d'apurer les comptes avec les créanciers" ;

que, "dans le cadre de la reprise d'activité de lasociété GVK", les créanciers ont été invités par voie de presse à se faire connaître ; que la BIAO a réclamé à M. X..., en sa qualité de caution, le paiement des sommes lui restant dues, et l'a assigné à pareille fin ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande en ne retenant pas que la nature de l'obligation principale, contractée pour le compte de la puissance publique ivoirienne, entraînait la nullité du cautionnement alors, selon le pourvoi, d'une part, que le mode contractuel d'attribution de la gestion d'un service public à une personne privée que constitue la régie intéressée se caractérise par le fait que les résultats, et spécialement la charge des pertes d'exploitation, sont supportés par la personne publique et impliquent nécessairement la qualité de mandataire du régisseur qui agit pour le compte de la personne publique ;

qu'ense bornant à relever qu'il résulterait de la convention du 21 septembre 1981 que, ès qualités, M. X... agissait en totale liberté pour en déduire qu'il n'agissait pas comme mandataire de l'Etat ivoirien, sans s'expliquer sur les stipulations du contrat, qu'elle relève pourtant, dont il résultait que les résultats bvénéficiaires ou déficitaires de l'exploitation revenaient à l'Etat ivoirien ou étaient supportés par lui, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1208 du Code civil ; et alors, d'autre part, que dans ses conclusions d'appel, la BIAO ne soutenait pas qu'un bail emphytéotique avait été substitué au contrat de régie ;

qu'en retenant d'office qu'il n'est pas établi que le bail emphytéotique conclu le 23 juin 1984 n'a pas été appliqué, sans qu'il soit indiqué que les parties aient été mises à même de s'expliquer sur ce point, qui n'avait pas été contesté dans leurs conclusions, la cour d'appel a violé tout ensemble les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que la "gestion technique privatisée" qui avait été confiée par l'Etat ivoirien à la société GVK n'était pas exercée au nom et pour le compte de l'Etat ivoirien, mais en totale liberté, à charge de rendre des comptes annuels, et que ces engagements n'avaient pas le caractère public allégué ; que, par ces seuls motifs, et sans avoir à procéder à d'autres recherches, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, que le motif critiqué concernant la question de savoir si un bail emphytéotique avait été appliqué ou non, en substitution de la convention initiale, est surabondant, dès lors que les constatations de l'arrêt sur l'existence et l'application de ce bail n'altèrent pas la portée des énonciations et déductions de la cour d'appel relative à la convention initialement visée, à l'occasion de laquelle a été donné le cautionnement litigieux ; que l'arrêt n'a donc ni modifié l'objet du litige ni méconnu le principe de la contradiction ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait, en outre, grief à l'arrêt d'avoir écarté le moyen tiré de la libération de la caution par l'effet extinctif de la novation par changement de débiteur, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des termes clairs et précis de la lettre du ministère de l'Agriculture ivoirien et de son rapprochement nécessaire avec sa proposition formulée à l'issue d'un memorandum rédigé par ses soins, dont la lettre litigieuse constitue l'acceptation, que le gouvernement ivoirien ne s'est pas seulement engagé à"apurer les comptes" de la société GVK avec les créanciers au sens d'un simple établissement d'audit financier, mais qu'il s'est engagé à prendre à sa charge le passif de cette société, au demeurant conformément à son obligation contractuelle résultant du contrat de régie de 1981 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre litigieuse du ministre, en violation de l'article 1134 du Code civil et, par voie de conséquence, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1271 du même code ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer que la production par la BIAO de sa créance auprès du débiteur principal ne constituait pas une acceptation de novation par changement de débiteur mais une simple mesure de précaution, sans s'expliquer sur les autres circonstances de fait invoquées, d'où il résultait que la BIAO, qui avait été dûment informée de l'opération dès sa réalisation, outre de nombreux courriers ultérieurs, n'avait formulé aucune protestation pendant près d'un an à son endroit ni recherché si, de ces circonstances ajoutées au fait qu'elle avait poursuivi le réglement de sa créance auprès du nouveau débiteur, ne résultait pas son acceptation à la substitution de ce nouveau débiteur, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1281 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'en retenant que, par la lettre litigieuse, les autorités publiques ivoiriennes ne s'étaient pas engagées à "régler" les créances, ne s'agissant pas d'une reprise du passif, mais seulement à arrêter une situation et à "apurer les comptes avec les créanciers", la cour d'appel n'a fait qu'exercer, hors toute dénaturation, son pouvoir souverain d'appréciation de la portée juridique d'un document contenant l'expression d'une volonté ;

Attendu, d'autre part, que l'intention de nover ne se présume pas ; qu'elle doit être non équivoque et résulter clairement des faits et actes intervenus entre les parties ;

qu'après avoir retenuqu'une "déclaration au passif" du débiteur principal, telle que faite par la BIAO, constituait, non l'acceptation d'une novation par changement de débiteur, mais "une simple mesure de précaution", l'arrêt constate que la BIAO a réclamé, à plusieurs reprises, le réglement des sommes qui lui étaient dues, et a mis en demeure M. X..., en sa qualité de caution, puis l'a assigné en paiement par un acte du 27 juillet 1988, postérieur à la lettre des autorités ivoiriennes ; que par ces constatations et appréciations, dont elle a déduit l'absence de novation, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la BIAO sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de douze mille francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée par la BIAO sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X..., envers la BIAO, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-16465
Date de la décision : 16/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour le second moyen) NOVATION - Intention de nover - Preuve - Appréciation souveraine.


Références :

Code civil 1273

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 nov. 1993, pourvoi n°91-16465


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16465
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