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16/11/1993 | FRANCE | N°91-16258

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 novembre 1993, 91-16258


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Poliet, société anonyme dont le siège est ... (19e), en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de M. X..., pris en sa qualité d'administrateur à la liquidation judiciaire de la société Sodri, demeurant ... à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garenne), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de

l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1993, où étaient ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Poliet, société anonyme dont le siège est ... (19e), en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit de M. X..., pris en sa qualité d'administrateur à la liquidation judiciaire de la société Sodri, demeurant ... à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garenne), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Poliet, de Me Choucroy, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 10 mars 1993, Me Copper-Royer, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de la société Poliet, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, le 5 avril 1991, au profit de M. X..., ès qualités, et le 7 avril 1993, Me Choucroy a déclaré, au nom de M. X..., ès qualités, se désister de son pourvoi incident contre le même arrêt, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 13 octobre 1992 ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la société Poliet et à M. X..., ès qualités, de leur désistement de pourvoi respectif ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre vingt douze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-16258
Date de la décision : 16/11/1993
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), 05 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 nov. 1993, pourvoi n°91-16258


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16258
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