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16/11/1993 | FRANCE | N°91-16004

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 novembre 1993, 91-16004


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la société Etablissement ARE Peintures-Vernis-Laques, dont le siège social est ... (11e), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, aliné

a 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1993,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la société Etablissement ARE Peintures-Vernis-Laques, dont le siège social est ... (11e), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux , greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Etablissements ARE peintures-vernis-laques, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 11 mars 1991) que la société ARE (la société) a livré à M. X... entre le 18 mars et 17 juin 1987, divers produits pour une somme de 30 973,26 francs ; que M. X... a remis à la société trois effets de commerce pour un montant de 22 888,12 francs, qui sont revenus impayés à leur échéance ; que le 15 juin 1987, M. X... a informé la société de son opposition au paiement des effets de commerce, du fait de la mauvaise qualité du vernis livré ;

que la société l'aassigné en paiement de la somme de 30 973,26 francs ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de la somme de 22 288,12 francs, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, qui s'est déterminée sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve sur lesquels elle s'est fondée, n'a pas donné de motifs à sa décision, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a relevé que la somme de 30 973,26 francs était réclamée en paiement de diverses fournitures livrées entre le 18 mars et le 17 juin 1987, que la contestation du client portait seulement sur la qualité du vernis livré, que celui-ci ne représentait que 2 000 francs environ sur la somme totale réclamée ; qu'elle a ainsi fait ressortir que les effets de commerce émis pour la somme de 22 288,12 francs étaient causés ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que, le vendeur professionnel qui est présumé connaître les vices de la chose, est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ; que, dès lors, la cour d'appel, qui constate, l'existence d'un vice caché mais qui refuse à l'acheteur la restitution du prix, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, et ainsi violé l'article 1645 du Code civil, ensemble l'article 1184 du même Code ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté que les produits livrés étaient défectueux, autrement dit non conformes à l'usage pour lequel ils étaient destinés, mais qui condamne l'acquéreur à payer le montant des traites acceptées remises au vendeur en paiement partiel des sommes facturées, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui résultaient nécessairement, et a ainsi violé les articles 1184 et 1603 et suivants du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que le prix du vernis entrait seulement pour 2 000 francs dans le total de la facture de 30 973,26 francs, n'a alloué au vendeur que la somme de 22 288,12 francs, M. X..., n'était donc pas condamné au paiement de la marchandise défectueuse ; que le moyen en ses deux branches manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens, le condamne également à payer à la société des établissements ARE, la somme de neuf mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-16004
Date de la décision : 16/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), 11 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 nov. 1993, pourvoi n°91-16004


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16004
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