AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Alain Y..., demeurant à Lille (Nord), ..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de la société SCS Go construction,
2 / la société SCS Go construction, représentée par son représentant légal, M. Alain Y..., demeurant à Lille (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1991 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de M. X..., demeurant à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), 5, place d'Angleterre, pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Go construction et de la société SCS Go construction, défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1993, où étaient présents : M. Bézard président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., ès qualités, et de la société SCS Go construction, de Me Hennuyer, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société SCS Go construction de son désistement de pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que pour étendre à la société en commandite simple Go construction (la SCS), la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société à responsabilité limitée Go construction (la SARL), l'arrêt attaqué, tout en constatant l'indépendance de leur personnalité juridique et l'absence de confusion des comptabilités, relève que les deux sociétés avaient le même objet social et la même dénomination, qu'elles étaient en étroite dépendance l'une par rapport à l'autre, la SCS apparaissant en fait avoir été constituée dans le seul but de l'acquisition d'un immeuble rénové par la SARL ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à établir la fictivité de la SCS, ou la confusion des patrimoines de celle-ci et de la SARL, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. X..., ès qualités, envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.