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16/11/1993 | FRANCE | N°91-15143

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 novembre 1993, 91-15143


Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. et Mme X... ayant déclaré leur créance contre la société Sopatra plus d'une année après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de cette société et ayant présenté requête aux fins d'être relevés de la forclusion visée à l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, le juge-commissaire a rejeté leur demande ; que sur le recours dont ils ont saisi le Tribunal, celui-ci, rétractant l'ordonnance, les a relevés de la forclusion, les invitant à réitérer leur déclaration de créance ; que le liquidateur de la société Sopatra a

interjeté appel de ce jugement ; que la cour d'appel a dit l'appel-nullité n...

Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. et Mme X... ayant déclaré leur créance contre la société Sopatra plus d'une année après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de cette société et ayant présenté requête aux fins d'être relevés de la forclusion visée à l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985, le juge-commissaire a rejeté leur demande ; que sur le recours dont ils ont saisi le Tribunal, celui-ci, rétractant l'ordonnance, les a relevés de la forclusion, les invitant à réitérer leur déclaration de créance ; que le liquidateur de la société Sopatra a interjeté appel de ce jugement ; que la cour d'appel a dit l'appel-nullité non fondé ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 53, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 et 125, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer l'appel-nullité non fondé, l'arrêt énonce que s'il est exact que le Tribunal a violé la règle selon laquelle les créances non déclarées, qui n'ont pas donné lieu à relevé de forclusion sont éteintes, cette violation, si critiquable qu'elle soit, ne peut fonder un appel-nullité ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans relever d'office, pour annuler le jugement, la fin de non-recevoir d'ordre public tirée de l'interdiction faite au créancier d'agir en relevé de forclusion plus d'une année après le jugement d'ouverture, interdiction qui enlevait à tout juge le pouvoir de se prononcer sur le fond de la demande, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-15143
Date de la décision : 16/11/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Voies de recours - Exclusion - Exception - Décision entachée d'excès de pouvoir .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Appel - Appel-nullité - Recevabilité - Décision du tribunal entachée d'excès de pouvoir

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Procédure - Appel - Appel-nullité - Recevabilité - Jugement statuant en matière de relevé de forclusion - Action introduite plus d'une année après le jugement d'ouverture - Fin de non-recevoir d'ordre public - Décision entachée d'excès de pouvoir

Un jugement ayant relevé de la forclusion des personnes qui avaient déclaré leur créance contre une société en redressement judiciaire plus d'une année après le jugement d'ouverture de la procédure, excède ses pouvoirs la cour d'appel qui déclare non fondé l'appel-nullité formé contre cette décision sans relever d'office, pour annuler le jugement, la fin de non-recevoir d'ordre public tirée de l'interdiction faite au créancier d'agir en relevé de forclusion plus d'une année après le jugement d'ouverture, interdiction qui enlevait à tout juge le pouvoir de se prononcer sur le fond de la demande.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 53 al. 2
nouveau Code de procédure civile 125 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 nov. 1993, pourvoi n°91-15143, Bull. civ. 1993 IV N° 409 p. 297
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 IV N° 409 p. 297

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Tricot.
Avocat(s) : Avocats : MM. Barbey, Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.15143
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