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16/11/1993 | FRANCE | N°91-14334

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 novembre 1993, 91-14334


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant Le Puy (Haute-Loire), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1991 par la cour d'appel de Riom (3e chambre), au profit de la société à responsabilité limitée des anciens établissements Terrier, dont le siège social est à Brives Charensac (Haute-Loire), zone industrielle de Corsac, chemin de Farnier, défenderesse à la cassation ;

La société Terrier, défenderesse au pourvoi principa

l, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant Le Puy (Haute-Loire), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1991 par la cour d'appel de Riom (3e chambre), au profit de la société à responsabilité limitée des anciens établissements Terrier, dont le siège social est à Brives Charensac (Haute-Loire), zone industrielle de Corsac, chemin de Farnier, défenderesse à la cassation ;

La société Terrier, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société des anciens établissements Terrier, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par la société des Anciens Etablissements Terrier que sur le pourvoi principal formé par M. X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 30 janvier 1991), que, par un précédent arrêt, la cour d'appel a condamné la société des Anciens Etablissements Terrier (société Terrier) au paiement du prix de la marchandise que lui a vendue M. X... et sursis à statuer sur les autres demandes en raison d'une instance pénale en cours ; que cette instance ayant trouvé sa solution définitive, le tribunal de commerce du Puy a condamné la société Terrier à payer les intérêts de sa dette au taux légal et débouté M. X... de sa requête tendant au paiement d'intérêts compensatoires et à la capitalisation des intérêts ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu après une audience publique des plaidoieries du 6 décembre 1990 tenue par M. Despierres, conseiller rapporteur, en application de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile, l'avocat de l'intimé ayant déclaré ne pas s'opposer à la tenue de l'audience selon cette modalité, sans que le magistrat se soit également assuré de l'absence d'opposition de l'appelant, dont il est indiqué qu'il était représenté par un avoué, qu'il a ainsi violé le principe du contradictoire et de l'égalité des citoyens devant la loi et les articles 14, 16 et 786 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que si M. X... était représenté et a conclu par avoué, il n'était cependant pas assisté par un avocat à l'audience des plaidoieries ; que, dès lors, en l'absence d'une contestation présentée dans les conditions prévues par l'article 430, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, les mentions indiquant que l'avocat de la société Terrier a déclaré ne pas s'opposer à ce que les débats aient lieu devant un seul magistrat, qui a fait rapport à la formation collégiale, suffisent à établir qu'il a été satisfait aux exigences de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du même pourvoi :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, que, dans l'acte du 21 janvier 1982, qui a été dénaturé, le directeur de la société Terrier accusait "la réception des conditions de vente et des vingt-quatre factures jointes aux livraisons de marchandises, et ce à la date de facture, à savoir :

reçu des conditions de vente du 28 août 1981,reçu factures et marchandises : 28 août 1981 (une) etc..." ; qu'il ressortait à l'évidence que les conditions de vente accompagnaient la facture du 28 août 1981, reçue à sa date, et que l'acte du 21 janvier 1982, signé du gérant de la société Terrier et ne comportant aucune réserve, valait acceptation desdites conditions de vente à leur date, donc au 28 août 1981, et que, dans ces conditions, en refusant toute valeur à l'accord ainsi intervenu, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que pour déclarer inopposables à la société Terrier les conditions de vente des marchandises incluses dans un acte du 21 août 1981 émanant de M. X..., l'arrêt retient que la société Terrier n'a eu connaissance de ces conditions que postérieurement à la vente et le 21 janvier 1982 ; que la cour d'appel n'a donc pas méconnu la loi du contrat ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du même pourvoi :

Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de capitalisation des intérêts, alors, selon le pourvoi, que la disposition de l'article 1154, selon laquelle les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts dès lors qu'ils sont dus au moins pour une année entière et qu'ils font l'objet d'une demande judiciaire, est d'ordre public et ne pourrait être écartée que si le retard dans le paiement était dû au comportement du créancier empêchant la liquidation de la dette ;

qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, constatant que les intérêts du capital de créance étaient dus à compter du 21 janvier 1982 et ne relevant aucun empêchement imputable à M. X..., en refusant la capitalisation des intérêts par les seuls motifs rappelés ci-dessus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles 1154 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le retard dans le paiement de la dette était imputable à M. X... en raison de contestations injustifiées ;

qu'elle a ainsi légalement justifié sadécision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Terrier fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer des intérêts moratoires à M. X... à compter du 21 janvier 1982, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en l'absence de convention portant sur des intérêts moratoires, seuls sont dus des intérêts moratoires au taux légal qui courent à compter de la mise en demeure adressée par le créancier au débiteur ou, le cas échéant, de la demande en justice ; qu'en l'espèce, après avoir constaté qu'il n'y avait pas eu de convention entre les parties portant sur des intérêts moratoires, et, surtout, en énonçant que l'acte qui les stipulait était nul, la cour d'appel pouvait estimer que les intérêts au taux légal étaient dus à compter du 21 janvier 1982, date à laquelle la société Terrier ne faisait qu'accuser réception de l'acte précité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'à tout le moins, il appartenait à la cour d'appel, dans ces conditions, de rechercher si, en l'espèce, une mise en demeure ou, le cas échéant, une demande en justice avait été faite à la société Terrier pour accorder à M. X... des intérêts au taux légal ; qu'en ne précisant pas si cette exigence avait été accomplie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte visé au moyen ;

Mais attendu qu'en fixant à une date autre que celle de sa décision, le point de départ des intérêts, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil, sans avoir à effectuer des recherches que sa décision rendait inopérantes ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;

Rejette la demande présentée par la société Terrier sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-14334
Date de la décision : 16/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COURS ET TRIBUNAUX - Débats - Débats devant le juge de la mise en état ou le juge rapporteur - Absence d'assistance d'avocat à l'audience.

INTERETS - Anatocisme - Conditions - Retard dans le paiement non imputable au créancier.

INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Appréciation discrétionnaire.


Références :

Code civil 1153-1, 1154
Nouveau code de procédure civile 430 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 30 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 nov. 1993, pourvoi n°91-14334


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.14334
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