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16/11/1993 | FRANCE | N°91-14281

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 novembre 1993, 91-14281


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant 1, place Verte, à Maubeuge (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1991 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre), au profit de la société anonyme Crédit général industriel, agence de Toulon, dont le siège social est ... (17ème), et dont la direction générale est sise ..., à Marcq-en- Baroeul (Nord), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pour

voi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant 1, place Verte, à Maubeuge (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1991 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre), au profit de la société anonyme Crédit général industriel, agence de Toulon, dont le siège social est ... (17ème), et dont la direction générale est sise ..., à Marcq-en- Baroeul (Nord), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Crédit général industriel, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, qu'en vue du financement d'un navire de 950 000 francs, la société Crédit général industriel (le CGI) a consenti un prêt de 650 000 francs à la société Transworld Marine (la société), avec la caution de M. X... ; que la société ayant été mise en règlement judiciaire, le CGI a demandé paiement à la caution ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que, par le moyen reproduit en annexe, tiré d'un manque de base légale au regard des articles 2011 et suivants du Code civil et d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, M. X..., reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer, "en sa qualité de garant", la somme de 227 189,74 francs au CGI ;

Mais attendu que le jugement confirmé condamne M. X..., non pas pour avoir fourni une garantie autonome, mais "en sa qualité de caution" ;

que le moyen manque en fait ;

Mais sur les troisième et quatrième branches du moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter le moyen de défense par lequel M. X... faisait valoir qu'au moment de la formation du contrat de cautionnement le CGI connaissait "la situation financière très obérée de la société" et avait ainsi commis un dol par réticence entraînant l'annulation du contrat, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, se borne à retenir que l'opération financière ne présentait aucun risque pour le CGI en raison du rapport "montant du prêt/valeur vénale du navire" et que le CGI n'était pas "le banquier" de la société ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre par aucun motif aux conclusions de M. X... qui faisaient valoir deux autres faits à l'appui de la réticence invoquée, à savoir l'existence d'un prêt antérieur dont le CGI n'arrivait pas à obtenir remboursement et l'émission d'un chèque sans provision de 300 000 francs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer 227 189,74 francs à la société Crédit général industriel, l'arrêt rendu le 14 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Rejette la demande présentée par le Crédit général industriel sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Crédit général industriel, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-14281
Date de la décision : 16/11/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (8ème chambre), 14 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 nov. 1993, pourvoi n°91-14281


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.14281
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