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16/11/1993 | FRANCE | N°91-13890

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 novembre 1993, 91-13890


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Luck X...,

2 / Mme Marie-Claude A... épouse X..., demeurant tous deux à Nice (Alpes-Maritimes), ...,

3 / Mme Hélène Y..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ... de l'Escarène, agissant en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée B... et Gral,

4 / La société à responsabilité limitée Guy B..., dont le siège social

est sis à Nice (Alpes-Maritimes), ...,

5 / La société à responsabilité limitée Gral, dont le siège soci...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Luck X...,

2 / Mme Marie-Claude A... épouse X..., demeurant tous deux à Nice (Alpes-Maritimes), ...,

3 / Mme Hélène Y..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ... de l'Escarène, agissant en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée B... et Gral,

4 / La société à responsabilité limitée Guy B..., dont le siège social est sis à Nice (Alpes-Maritimes), ...,

5 / La société à responsabilité limitée Gral, dont le siège social est sis à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), ... et ayant établissement secondaire à Nice (Alpes-Maritimes), ...,

6 / M. Guy B..., demeurant à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), ...,

7 / M. Pierre-Louis Z..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Gral et de la société à responsabilité limitée Guy B..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile), au profit de la société Fiat auto France, société anonyme, dont le siège social est sis à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ..., défenderesse à la cassation ;

La société Fiat Auto France, défenderesse au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, M. Lassalle, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de Mme Y..., ès-qualités, des sociétés Guy B... et Gral, de M. Guy B... et de M. Z..., ès-qualités, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Fiat auto France, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DONNE ACTE à la société Fiat de son désistement du pourvoi incident ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal pris en sa première branche ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 19 septembre 1989), que la société Fiat auto France (société FIAT) a conclu des contrats de concession exclusive de ventes de véhicules automobiles avec la société Gral auto (société Gral) exerçant son activité à Cagnes-sur-Mer et avec la société B... exerçant son activité à Nice ; qu'en raison de retards dans les paiements et du retrait des cautions bancaires précédemment accordées pour garantir les dettes des deux sociétés concessionnaires à l'égard de la société Fiat, concédante, celle-ci, par lettre du 14 janvier 1987, a résilié les contrats en invoquant la clause résolutoire de plein droit qui y était insérée ; que les 22 janvier et 12 février 1987, les sociétés Gral et B... ont été mises en redressement judiciaire ; que l'administrateur de ces sociétés, après s'étre heurté au refus de la société Fiat de poursuivre les contrats de concession, l'a assignée devant le tribunal des procédures collectives en demandant la continuation forcée des contrats et des dommages-intérêts pour résiliation fautive ; qu'ulté- rieurement, les sociétés Gral et B... ont été mises en liquidation judiciaire ; que le liquidateur judiciaire des deux sociétés s'est joint à la procédure ;

Attendu que les sociétés Gral et B..., leurs administrateur et liquidateur judiciaires ainsi que M. X... et Mme X..., actionnaires de ces sociétés, reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré sans objet la demande tendant à l'exécution par la société Fiat des contrats de concession exclusive de vente du 31 décembre 1985 alors, selon le pourvoi, que l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 est applicable en cas de liquidation judiciaire ;

que la cour d'appel qui, tout en relevant que les contrats de concession exclusive étaient "en cours" au jour d'ouverture des procédures collectives, et qu'il n'avait pas été statué par décision en force de chose jugée sur l'acquisition des clauses résolutoires, a rejeté la demande en continuation des contrats de concession exclusive en cours au motif que les sociétés Gral et B... étaient en liquidation judiciaire et avaient cessé toute activité, a méconnu la portée de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, en application des articles 174 du décret du 27 décembre 1985 et 49 du nouveau Code de procédure civile, était compétente pour apprècier si les contrats étaient en cours au sens de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, a retenu que si l'administrateur était fondé à exiger leur exécution, la condition résolutoire n'étant pas acquise au jour des jugements d'ouverture, le liquidateur n'était plus en mesure de fournir la prestation promise, les deux entreprises ayant cessé leur activité ;

qu'ainsi, sans méconnaître la portée de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel en a fait une exacte application ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

Attendu que les sociétés Gral et B..., leurs administrateur et liquidateur judiciaires ainsi que M. et Mme X..., actionnaires de ces sociétés, reprochent encore à l'arrêt d'avoir déclaré la cour d'appel incompétente pour statuer sur la demande en paiement de dommages-intérêts alors, selon le pourvoi, que le tribunal saisi de la procédure collective avait compétence pour statuer non seulement sur la demande de continuation des contrats en cours, mais sur le préjudice subi par les sociétés Gral et B... du fait du refus injustifié de la société Fiat de continuer les contrats de concession exclusive si bien qu'en se déclarant incompétente pour statuer sur la demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 174 du décret du 27 décembre 1985, et de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la cour d'appel a jugé à bon droit, en application des articles 174 du décret du 27 décembre 1985, 48 et 79 du nouveau Code de procédure civile, que les actions en réparation du préjudice, né de la résiliation des contrats de concession décidée par la société Fiat avant les jugements d'ouverture des procédures collectives, relevaient de la seule compétence de la cour d'appel de Paris ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs, envers la société Fiat auto France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-13890
Date de la décision : 16/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Effets - Contrats en cours - Définition - Compétence pour en apprécier l'application - Continuation - Impossibilité de fournir la prestation promise.

COMPETENCE - Compétence matérielle - Compétence du tribunal ayant ouvert une procédure collective - Contrats en cours - Action en réparation du préjudice né d'une résiliation antérieure au jugement d'ouverture - Compétence de la juridiction de droit commun.


Références :

Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 174
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 37
Nouveau Code de procédure civile 48, 49 et 79

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 septembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 nov. 1993, pourvoi n°91-13890


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.13890
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