La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/1993 | FRANCE | N°91-13529

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 novembre 1993, 91-13529


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant Le Vésinet (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1991 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de la Compagnie internatinale de banque CIB, dont le siège social est sis à Paris (8e), ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon

l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience pu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant Le Vésinet (Yvelines), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1991 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit de la Compagnie internatinale de banque CIB, dont le siège social est sis à Paris (8e), ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Ryziger, avocat de la Compagnie internationale de banque CIB, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 janvier 1991), que la société à responsabilité limitée EURODEPOT, dont M. X... était le gérant, était titulaire d'un compte courant ouvert dans les livres de la Compagnie internationale de banque (la banque) ; que, cette dernière ayant rappelé à la société EURODEPOT le montant des "encours" d'escompte existants, M. X..., par acte du 12 février 1987, s'est porté caution de tous les engagements actuels ou à venir de la société, dans les limites de la somme de 700 000 francs en principal ; que, par ailleurs, le 2 juillet 1987, la banque a consenti à la société EURODEPOT un prêt de 900 000 francs pour le remboursement duquel était stipulée l'émission d'une "chaîne" de billets à ordre comportant un amortissement trimestriel, l'acte de prêt contenant l'engagement de M. X... d'avaliser chaque billet ;

que le premier billet, portant l'aval de M. X..., n'a pas été payé, malgré un report d'échéance ; que la banque a assigné la caution en paiement tant du montant du billet à ordre avalisé et non payé, que des sommes lui demeurant dues par la société EURODEPOT, dans les limites de la somme de 700 000 francs ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer cette somme de 700 000 francs en sa qualité de caution, alors, selon le pourvoi, que le cautionnement est un contrat accessoire à une obligation principale, qui suit le sort de celle-ci ;

qu'il y alibération de la caution en cas de novation entre le débiteur et le créancier ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel, qui a constaté qu'un nouveau prêt avait été consenti, ne pouvait déclarer qu'il restait tenu au seul motif que l'acte du 2 juillet 1987, par lequel était consenti ce nouveau prêt, ne déchargeait pas la caution ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé les articles 1281 et 2036 du Code civil ;

Mais attendu, s'agissant du "nouveau prêt" dont fait état le moyen, que l'arrêt constate qu'il s'élève à la somme de 900 000 francs, constituée par le découvert initial de 300 000 francs et l'avance de 600 000 francs consentie en vue de l'achat d'un stock de marchandises ; que l'arrêt constate encore que cette somme de 900 000 francs et ces opérations "sont distinctes des opérations d'escompte et de mobilisations Dailly", pour lesquelles M. X..., le 12 juillet 1987, s'était porté caution solidaire à concurrence de 700 000 francs ; que le moyen manque en fait ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait en outre grief à l'arrêt de l'avoir condamné, en qualité d'avaliste, à payer la somme de 900 000 francs montant du billet à ordre litigieux, alors, selon le pourvoi, que l'avaliste comme le souscripteur du billet à ordre peut opposer au bénéficiaire les exceptions tirées du rapport fondamental ; que, par suite, la cour d'appel, ne pouvait se dispenser d'examiner l'articulation qu'elle avait analysée et de vérifier si la banque n'avait pas méconnu ses obligations en refusant de payer les chèques émis au profit "de gros clients" ;

que l'arrêt est ainsi entachéd'un défaut de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en relevant que l'acte de prêt se substituait à des découverts antérieurs, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ;

Et sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la banque sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 500 francs ;

Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande à concurrence de 10 000 francs ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la Compagnie internatinale de banque, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Condamne en outre M. X... à payer à la Compagnie internationale de banque la somme de dix mille francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-13529
Date de la décision : 16/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (14e chambre), 11 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 nov. 1993, pourvoi n°91-13529


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.13529
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award