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16/11/1993 | FRANCE | N°91-13375

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 novembre 1993, 91-13375


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant à Bus Saint-Rémy (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1991 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre - section B), au profit de M. Philippe X..., demeurant ... Fay-aux-Loges (Loiret), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa

2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1993, où...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant à Bus Saint-Rémy (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1991 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre - section B), au profit de M. Philippe X..., demeurant ... Fay-aux-Loges (Loiret), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt déféré (Rouen, 7 février 1991) de l'avoir, en qualité de caution, condamné, au vu d'une lettre de change qu'il avait acceptée, à payer à M. X... une certaine somme, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le cautionnement doit être exprès et ne se présume point ; qu'en affirmant que la lettre de change litigieuse avait pu valablement être l'instrument d'un cautionnement répondant aux conditions prévues par les articles 2015 et 1326 du Code civil, sans rechercher, comme le lui demandaient les conclusions de M. Y..., si lesdites conditions légales étaient bien réunies, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction affirmer que la preuve n'était pas faite des difficultés rencontrées par M. X... en 1984, qui auraient justifié la cession de ses actions moyennant la signature de la traite litigieuse, et que le même M. X... avait fait preuve de "fantaisie" dans la "présentation inexacte de sa démission en 1984" ; que par ces motifs, contradictoires et insuffisants relativement aux circonstances de la signature de la lettre de change et à sa cause, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient exactement, dès lors que la lettre de change comporte "toutes les mentions requises par la loi", que l'absence de cause n'étant pas établie, il y a lieu de "revenir à l'efficacité de la lettre de change, titre de créance en droit cambiaire" ; que par ces seuls motifs, desquels il résulte que la présomption d'existence de la provision applicable dans les relations entre le tireur et le tiré accepteur n'avait pas été combattue par la preuve contraire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que les parties étaient contraires en fait sur les circonstances dans lesquelles la lettre de change avait été créée par M. Y..., la cour d'appel ne s'est pas contredite, d'un côté, en retenant que la preuve n'était pas faite des difficultés rencontrées par M. X... qui auraient justifié, selon M. Y..., la cession de ses actions à celui-ci, cession qui finalement ne s'est pas réalisée, et, d'un autre côté, en rejetant la demande en paiement de dommages-intérêts ainsi qu'en dégrèvement de frais irrépétibles eu égard à "la fantaisie de M. X... dans la présentation inexacte de sa démission en 1984" ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-13375
Date de la décision : 16/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFETS DE COMMERCE - Lettre de change - Provision - Présomption d'existence - Absence de preuve contraire.


Références :

Code de commerce 116 al. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 07 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 nov. 1993, pourvoi n°91-13375


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.13375
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