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16/11/1993 | FRANCE | N°91-12244

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 novembre 1993, 91-12244


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-José, Thérèse, Suzanne Y... divorcée X..., demeurant à Clamart (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit :

1 ) de la Compagnie médicale de financement de voitures dite CMV, société anonyme, dont le siège social est à Paris (17ème), ...,

2 ) de M. Z..., demeurant à Créteil (Val-de-Marne), ..., pris en qual

ité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilit...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-José, Thérèse, Suzanne Y... divorcée X..., demeurant à Clamart (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1990 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit :

1 ) de la Compagnie médicale de financement de voitures dite CMV, société anonyme, dont le siège social est à Paris (17ème), ...,

2 ) de M. Z..., demeurant à Créteil (Val-de-Marne), ..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Résidence des Cèdres, dont le siège est à Villejuif (Val-de-Marne), ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y..., de Me Vincent, avocat de la CMV, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 septembre 1990), que la société Compagnie médicale de financement de voitures (société CMV) a conclu avec la société à responsabilité limitée Résidence des Cèdres (la société débitrice) deux contrats de location avec possibilité d'achat en fin de contrat, l'un en date du 2 mai 1984, concernant du mobilier, et l'autre, en date du 19 août 1984 relatif à une machine à laver ; que Mme Y..., gérante de la société débitrice, s'est portée caution de l'exécution par cette société de ses obligations résultant du second contrat ; qu'à la suite de non-paiements ou de paiements insuffisants du montant des loyers et tandis que la société débitrice avait été mise en liquidation judiciaire, la société CMV a assigné Mme Y... en sa qualité de caution, lui réclamant les sommes qu'elle indiquait lui demeurer dues ;

Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer la somme de 170 899,04 francs en principal, outre les intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les premiers juges avaient déclaré que la société CMV n'ayant réclamé, pour le second contrat, que la somme de 75 871,48 francs, ils ne pouvaient lui accorder plus sans statuer ultra petita ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors, sans s'en expliquer, allouer à ladite société une somme principale de 170 899,04 francs ; que l'arrêt est ainsi dépourvu de base légale au regard des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; et, alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait confirmer, contrairement aux premiers juges, le caractère solidaire de son obligation, sans préciser les termes de l'acte par lequel elle s'était portée caution ; qu'elle a ainsi entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 2021 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la société CMV ayant poursuivi, dans ses conclusions d'appel, la condamnation de la société débitrice au paiement de la somme de 170 899,04 francs, outre les intérêts, solidairement avec Mme Y..., au titre du contrat du 19 août 1985, l'arrêt n'a pas méconnu les termes du litige en condamnant Mme Y... à payer à la société CMV la somme précitée assortie des intérêts ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève souverainement que Mme Y... "doit être condamnée solidairement, conformément à son obligation" ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., envers la CMV et M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-12244
Date de la décision : 16/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13ème chambre), 27 septembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 nov. 1993, pourvoi n°91-12244


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.12244
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