La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/1993 | FRANCE | N°91-12226

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 novembre 1993, 91-12226


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / La société en nom collectif Penilla B...
A..., agissant en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social ...,

2 / M. Guy François B..., commerçant à l'enseigne Tahiti Cétel, domicilié ...,

3 / M. Henri A..., fondé de pouvoir de Tahiti Cétel, domicilié ...,

4 / Mme Mere Z..., veuve de Y..., domiciliée ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décem

bre 1990 par la cour d'appel de Papeete (Chambre commerciale), au profit de la société Tahiti pétroles, s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / La société en nom collectif Penilla B...
A..., agissant en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social ...,

2 / M. Guy François B..., commerçant à l'enseigne Tahiti Cétel, domicilié ...,

3 / M. Henri A..., fondé de pouvoir de Tahiti Cétel, domicilié ...,

4 / Mme Mere Z..., veuve de Y..., domiciliée ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1990 par la cour d'appel de Papeete (Chambre commerciale), au profit de la société Tahiti pétroles, société anonyme prise en la personne de son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité au siège social est à X... Ute (Polynésie française), défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Ricard, avocat de la société Penilla Thiriet Schuppe, de MM. B... et A..., ès qualités, et de Mme de Y..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la société Tahiti pétroles, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 13 décembre 1990), que Mme de Y..., propriétaire d'un fonds de commerce de station-service, a donné ce fonds de commerce en location-gérance à la société Tahiti pétroles ;

que M. B..., la société PenillaThiriet Schuppe, M. A... et Mme de Y... (les consorts B...) ont assigné la société Tahiti pétroles afin de voir juger que cette convention était nulle, tant en raison du dol dont aurait été victime Mme de Y... que de l'illicéité d'autres conventions conclues entre les mêmes parties, et que la société Penilla Thiriet Schuppe (société Penilla) avait seule la qualité de locataire-gérant de la station-service en vertu d'un contrat antérieur à celui invoqué par la société Tahiti pétroles ;

Attendu que les consorts B... font grief à l'arrêt d'avoir dit que la société Tahiti pétroles était gérante libre du fonds litigieux et ordonné la libération de locaux annexes à ceux servant à son exploitation, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la clause d'approvisionnement exclusif, ne comportant aucun critère de fixation du prix ou un critère insuffisant ou dépendant de la volonté de l'une des parties, est nulle et rend nul le contrat qui la contient ; qu'ainsi, en refusant de prononcer la nullité des conventions d'exclusivité du 29 septembre 1967 et du 28 octobre 1986 qui, par ailleurs, ne contenaient aucun critère objectif rendant le prix de vente du carburant au moins déterminable, la cour d'appel a violé les articles 1129, 1174 et 1591 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'est nulle l'obligation d'approvisionnement exclusif stipulée pour une durée indéterminée ; qu'en l'espèce, Mme de Y... était liée par contrat d'exclusivité avec la société Tahiti pétroles aussi longtemps que la station service qu'elle possède serait exploitée ; qu'en écartant la nullité frappant de ce chef l'acte du 28 octobre 1986, au prétexte que la clause nulle ne saurait manifestement être mise en oeuvre que dans l'hypothèse ou la location-gérance serait venue à expiration sans demande d'achat, la cour d'appel a violé l'article 6 du Code civil ; alors, en outre, qu'étant donné l'état de dépendance économique dans lequel se trouve, vis-à-vis de la société pétrolière, le pompiste qui a pris l'engagement de ne s'approvisionner auprès d'aucun autre fournisseur, une clause d'approvisionnement exclusif stipulée pour une durée de 25 ans est contraire à la liberté de la personne humaine ; qu'en l'espèce, la convention d'exclusivité de l'acte du 29 septembre 1967, rappelée dans la convention du 20 mai 1986, a été la cause impulsive et déterminante des conventions du 20 mai 1986 et du 28 octobre 1986 ; qu'en déclarant licite les conventions du 29 septembre 1967, 20 mai 1986 et 28 octobre 1986, la cour d'appel a violé l'article 6 du Code civil ; alors, au surplus, que l'engagement pris par un mandataire n'oblige pas le mandant lorsqu'il a été contracté à la suite d'un concert frauduleux entre le mandataire et le tiers ; qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel des consorts B... invoquant l'existence d'un tel accord frauduleux entre Mareva de Y..., mandataire de Mme de Y..., et la société Tahiti pétroles, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en se contentant d'indiquer de façon générale que l'exposé des consorts B... concernant les actes du 20 mai 1986 et 28 octobre 1986 ne caractérise pas des manoeuvres dolosives, sans aucune autre précision, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs qui équivaut à une absence de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que, par un acte du 20 mai 1986, Mme de Y... avait conclu une convention de location-gérance de son fonds de commerce avec la société Tahiti pétroles et que cette convention était antérieure à celle, ayant le même objet, invoquée par la société Penilla, l'arrêt retient, par une appréciation souveraine, que le contrat de location-gérance du 20 mai 1986 est distinct de l'obligation d'approvisionnement exclusif souscrite par Mme de Y..., qui ne le conditionne en rien ; que c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que la société Tahiti pétroles avait la qualité de locataire-gérant du fonds litigieux, peu important les vices affectant, selon les consorts B..., des contrats indépendants de celui l'autorisant à exploiter le fonds pendant la période convenue ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'en retenant que la location-gérance consentie à la société Tahiti pétroles résultait d'un acte du 20 mai 1986 signé par Mme de Y... et réitéré par sa mandataire le 28 octobre 1986, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ;

Attendu, enfin, qu'après avoir analysé les circonstances de la cause la cour d'appel a constaté que la preuve d'un dol n'était en rien rapportée ; qu'elle a ainsi motivé sa décision du chef critiqué par la dernière branche ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs, envers la société Tahiti pétroles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-12226
Date de la décision : 16/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete (Chambre commerciale), 13 décembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 nov. 1993, pourvoi n°91-12226


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.12226
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award