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16/11/1993 | FRANCE | N°91-11049

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 novembre 1993, 91-11049


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Luc X..., demeurant ... à Saint-Mandé (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section A), au profit de la société Centrale de Banque, société anonyme, dont le siège social est ... (8ème), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, comp

osée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Luc X..., demeurant ... à Saint-Mandé (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section A), au profit de la société Centrale de Banque, société anonyme, dont le siège social est ... (8ème), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Centrale de Banque, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Paris, 27 novembre 1990), que la société Esa international (société Esa) a contracté, au mois de novembre 1986, un emprunt auprès de la Société centrale de banque (la banque) et a émis, à cet effet, un billet à ordre à échéance du 5 décembre 1986, avalisé par M. X..., lequel a en outre donné en nantissement des titres lui appartenant ; que le billet n'ayant pas été payé à l'échéance, la société Esa a émis un nouveau billet, également avalisé par M. X..., lequel a consenti un nouveau nantissement sur ses titres ;

que le 11 mars 1987, lasociété Esa a été mise en redressement judiciaire ; que M. X... a demandé l'annulation de ses derniers aval et nantissement ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en annulation de l'aval alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans un acte de cautionnement, la mention manuscrite doit exprimer sous une forme quelconque mais de façon explicite, la connaissance que la caution a de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée ; qu'en l'espèce la cour d'appel a décidé que M. X..., en apposant sa seule signature sur un billet à ordre irrégulier, s'était engagé comme caution sans rechercher si celui-ci avait eu connaissance de la portée et de l'étendue de son obligation ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1326 et 2015 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le titre qui comporte la dénomination de billet à ordre, dans lequel l'indication de la date fait défaut, ne vaut pas comme billet à ordre mais constitue un simple commencement de preuve par écrit de l'engagement contracté par les signataires suivant le droit commun ; qu'ainsi, en déclarant M. X... tenu en qualité de caution au seul motif qu'il avait apposé sa signature sur un billet à ordre irrégulier, la cour d'appel a violé les articles 1326 et 1347 du Code civil ;

Mais attendu que pour décider que M. X... était tenu par son engagement dans les termes du droit commun du cautionnement, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le billet dépourvu de date avait perdu sa valeur cambiaire mais valait comme promesse de paiement, laquelle avait été cautionnée par M. X... dont l'engagement se trouve, "de plus", garanti par le nantissement qu'il avait consenti ;

qu'en l'état de ces appréciations, desquelles il ressortait quela signature de M. X... sur le billet nul valait comme commencement de preuve par écrit, lequel était complété par la constitution du nantissement et faisait ainsi preuve parfaite, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en annulation de l'aval ainsi que du nantissement de ses titres daté du 8 décembre 1986 alors, selon le pourvoi, d'une part, que commet un dol la banque qui, sachant que la situation de son débiteur est irrémédiablement compromise, omet de porter cette information à la connaissance d'un garant, afin de l'inciter à s'engager ; qu'ainsi, la cour d'appel, en ne recherchant pas si la banque, lors de la souscription des garanties, connaissait la situation irrémédiablement compromise de la société Esa, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le salarié d'une entreprise, fût-il directeur technique, n'exerce aucune fonction commerciale ou financière de nature à justifier une quelconque connaissance de la situation financière de cette entreprise, même s'il a été également président-directeur général d'une société liée à cette entreprise, dès lors qu'il avait démissionné de ses dernières fonctions avant la souscription des garanties litigieuses ; qu'ainsi, en en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil ;

Mais attendu que les griefs allégués par la seconde branche sont inopérants dès lors qu'en retenant que "la banque justifie par un état de créances certifiée sincère et conforme, daté du 6 octobre 1986, revêtu du cachet de la société Esa, que la totalité des créances à recouvrer par cette société s'élevait à un montant de 790 000 francs" et que la banque "n'avait pas à procéder à des investigations plus approfondies pour vérifier l'exactitude de ce document, dont rien ne permettait de douter de la véracité", ce dont il résultait que, lors de l'engagement de M. X..., il n'était pas établi que la banque ait su que la situation de la société Esa était irrémédiablement compromise, la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise par la première branche ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Centrale de Banque, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-11049
Date de la décision : 16/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(pour le 1er moyen) EFFET DE COMMERCE - Billet à ordre - Mentions nécessaires - Absence de date - Commencement de preuve par écrit.


Références :

Code civil 1347
Code de commerce 183

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 nov. 1993, pourvoi n°91-11049


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.11049
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