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16/11/1993 | FRANCE | N°91-10442

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 novembre 1993, 91-10442


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean Y..., demeurant ... (12e),

2 / M. Jean-Marc X..., demeurant ... à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),

3 / M. Michel Z..., demeurant ci-devant ..., et actuellement ... à Monte-Carlo, Monaco (Principauté de Monaco), en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit du Crédit du Nord, société anonyme dont le siège social est ... (N

ord), défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean Y..., demeurant ... (12e),

2 / M. Jean-Marc X..., demeurant ... à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),

3 / M. Michel Z..., demeurant ci-devant ..., et actuellement ... à Monte-Carlo, Monaco (Principauté de Monaco), en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit du Crédit du Nord, société anonyme dont le siège social est ... (Nord), défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Le Prado, avocat de MM. Y..., X... et Z..., de Me Spinosi, avocat du Crédit du Nord, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 31 octobre 1990), que, par acte du 9 juin 1986, MM. Y..., X... et Z... se sont constitués, envers la société Le Crédit du Nord (la banque), cautions solidaires de la société Euroquartz (la société), dont ils étaient devenus les associés, M. Y... en étant en outre devenu le gérant ; que chacune des trois cautions a fait précéder sa signature d'une mention manuscrite conforme au texte de l'acte et rédigée comme suit : "Bon pour cautionnement solidaire à concurrence de 500 000 francs, augmenté de tous intérêts, frais et accessoires et du montant de tous effets que le cautionné a pu ou pourra remettre au Crédit du Nord et qui seraient impayés" ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 26 février 1987, la banque a demandé aux cautions paiement, à concurrence de 500 000 francs, du solde d'un prêt consenti le 17 mai 1985, ainsi que paiement de trois lettres de change non honorées d'un montant total de 174 920,72 francs ;

Sur le premier moyen :

Attendu que MM. Y..., X... et Z... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés à payer la somme principale de 174 920,72 francs, correspondant au montant de trois "effets" impayés émis en 1984 par leurs prédécesseurs dans la société, "effets" impayés en 1984, alors, selon le pourvoi, que, lorsque le cautionnement constitue un engagement indéterminé, il résulte de la combinaison des articles 1326 et 2015 du Code civil, que l'acte de cautionnement doit comporter une mention manuscrite, apposée par la caution, exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle souscrit ; qu'une telle mention faisait, en l'occurence, défaut ; que s'il est vrai que l'omission de la formalité prévue par l'article 1326 du Code civil peut ne pas porter atteinte à la protection des droits de la caution, et s'il en est ainsi en particulier lorsque, à raison de sa qualité dans une société, la caution était nécessairement informée de la situation de celle-ci, cette présomption de connaissance de la situation de la société ne saurait jouer dans la situation dans laquelle, à raison de sa qualité, la caution ne peut aucunement avoir connaissance des engagements du débiteur cautionné ; qu'il résulte des données de l'espèce, telles que constatées par les juges du fond, que MM. Y..., X... et Z..., associés de la société Euroquartz depuis 1986, signataires de l'acte de caution le 9 juin 1986, ne pouvaient avoir que par la banque connaissance d'effets impayés en 1984 que la banque escompteuse avait négligé de contrepasser ; que, ne comportant pas la moindre indication relative à l'information que la banque aurait donnée à la société et aux cautions du défaut de paiement lors de la présentation de ces effets, l'arrêt manque de base légale au regard des articles 1326 et 2015 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir reproduit les termes concordants de l'acte de cautionnement et de chacune des mentions manuscrites, l'arrêt retient que "ces stipulations sont claires et précises et ne nécessitent aucune interprétation " et "que, de manière expresse, l'engagement litigieux garantit toute somme due par la société dans la limite de 500 000 francs et en outre tous les effets de commerce remis par cette société à la banque et restés impayés, même à une date antérieure au cautionnement" ;

qu'en l'état de cesconstatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que MM. Y..., X... et Z... reprochent encore à l'arrêt de les avoir condamnés à payer les intérêts au taux légal de la somme de 174 920,72 francs à compter de la date d'échéance de chaque "effet", alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la société cautionnée fût, depuis l'échéance de chacun des "effets" escomptés, en demeure d'en rembourser le montant, a violé l'article 1153 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de leurs conclusions, ni de l'arrêt que MM. Y..., X... et Z... aient soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans le moyen ; que celui-ci est dès lors nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que MM. Y..., X... et Z... reprochent enfin à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à la banque la somme de 306 250 francs correspondant au montant impayé d'un prêt consenti à la société, alors, selon le pourvoi, que, pour réclamer paiement du capital non remboursé du prêt, la banque a seulement invoqué l'opposabilité aux cautions de la clause de résiliation insérée au contrat de prêt, sans faire état de trimestrialités échues depuis la date de ses assignations ;

que, soulevant d'office un moyen de faitnon invoqué, la cour d'appel a violé les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les cautions s'étant bornées à soutenir que la stipulation de résiliation du prêt pour cause de mise en liquidation judiciaire de la société ne leur est pas opposable et qu'elles étaient donc tenues de payer uniquement les trimestrialités du prêt au fur et à mesure de leur échéance, l'arrêt retient exactement, sans soulever aucun moyen d'office et en utilisant les seuls éléments mis aux débats, que la dernière trimestrialité arrivait à échéance le 13 mai 1990 et que, par suite, toutes les trimestrialités étaient dues à la date de son prononcé ;

d'où il suit que le moyen est sansfondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs, envers le Crédit du Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-10442
Date de la décision : 16/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), 31 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 nov. 1993, pourvoi n°91-10442


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.10442
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