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16/11/1993 | FRANCE | N°89-20807

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 novembre 1993, 89-20807


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Annie D..., demeurant Y... Tessa, aux Deux-Alpes (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile), au profit :

1 ) de M. Jean-Baptiste Z..., demeurant ...,

2 ) M. X..., administrateur de l'étude de M. Guy A..., domicilié en cette qualité à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), rue Gustave Desplaces, résidence Les Fontaines 1, agissant en sa

qualité de syndic de la liquidation des biens de la Société de distribution et pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Annie D..., demeurant Y... Tessa, aux Deux-Alpes (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile), au profit :

1 ) de M. Jean-Baptiste Z..., demeurant ...,

2 ) M. X..., administrateur de l'étude de M. Guy A..., domicilié en cette qualité à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), rue Gustave Desplaces, résidence Les Fontaines 1, agissant en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la Société de distribution et prêt-à-porter JBC, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme D..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Z..., de Me Blondel, avocat de M. X... ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 1989), que par acte notarié des 1er et 7 juillet 1983, M. A..., syndic de la liquidation des biens de la Société de distribution et prêt-à-porter JBC (société JBC), a donné en location-gérance le fonds de commerce de cette société à la société à responsabilité limitée d'exploitation de prêt-à-porter JBC (la société d'exploitation), à ce moment en cours de formation, au nom de laquelle agissait M. Z... et dont ce dernier a été ensuite le gérant ; que Mme B... est intervenue à cet acte en qualité de mandataire de Mme D... pour se porter, au nom de celle-ci, caution solidaire des obligations de la société d'exploitation envers la société JBC ; que M. A..., ès qualités, a assigné Mme D..., en lui demandant, en vertu de la convention de cautionnement, le paiement des sommes dues par la société d'exploitation ; que Mme D... a assigné M. Z... afin d'être garantie des condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que Mme D... reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à paiement en qualité de caution solidaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre dont la représentation peut toujours être exigée ; qu'en décidant qu'il résulterait de la copie exécutoire de l'acte litigieux que celui-ci avait été signé par sa mandataire, sans ordonner la représentation de l'original, tandis qu'elle invoquait la contradiction existant avec la photocopie non déniée de l'acte enregistré par elle produit, la cour d'appel a violé l'article 1334 du Code civil ; alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'en affirmant de façon abstraite et générale, de surcroît erronée, que l'acte de cautionnement litigieux ne pouvait contenir de clauses léonines en raison de son caractère unilatéral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 2011 du Code civil ; et alors enfin, qu'en se bornant à affirmer le caractère illimité du cautionnement litigieux, sans exercer son pouvoir d'interprétation des termes ni clairs ni précis de cet acte portant caution hypothécaire à concurrence de 500 000 francs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles 1134 et 2015 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, à qui Mme D... ne demandait pas, dans ses conclusions, la représentation de l'original de l'acte notarié des 1er et 7 juillet 1983, retient par motifs propres et adoptés qu'"il résulte sans ambiguïté de l'examen de la copie exécutoire de l'acte notarié que celui-ci comporte bien toutes les signatures, y compris celle de la mandataire de Mme D..." ;

Attendu, d'autre part, que, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé que Mme D... prétendait que le cautionnement avait "un caractère léonin", aux motifs qu'il lui aurait été imposé de renoncer au bénéfice de discussion et de division, la société JBC et son syndic étant expressément dispensés de la tenir informée du paiement ou du défaut de paiement du débiteur principal, l'arrêt retient que ces renonciations sont "classiques" en matière de cautionnement et qu'en l'espèce Mme D... avait même commencé à exécuter ses obligations de caution ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la deuxième branche, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, enfin, que, dans ses conclusions d'appel, loin de prétendre que les termes de l'acte notarié n'étaient ni clairs, ni précis, et devaient être interprétés, Mme Tessa s'est bornée à soutenir que "le cautionnement était, dans son esprit, limité à la somme de 500 000 francs" ; que le moyen est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme D... reproche encore à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir déclarer M. Z... seul et entièrement responsable, en sa qualité de gérant, de la gestion désastreuse de la socité d'exploitation ayant conduit à sa liquidation des biens et, en conséquence, à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à rappeler le droit d'information accordé par la loi du 24 juillet 1966 à Mme D... en sa qualité d'associé, sans rechercher si, comme il lui était demandé, les relations familiales et de confiance la liant au gérant n'impliquaient pas le caractère fautif du comportement de celui-ci qui s'était abstenu de l'avertir des difficultés financières de la société dont elle s'était portée caution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966 ; et alors, d'autre part, que le manquement à l'obligation de déclarer la cessation des paiements constitue une infraction aux dispositions législatives applicables aux sociétés à responsabilité limitée qui engage la responsabilité du gérant à l'égard du tiers auquel elle a porté préjudice ; qu'en considérant que Mme D... ne prouve pas de fautes de gestion du gérant et qu'elle ne l'a jamais mis en demeure de faire ladite déclaration, la cour d'appel a statué à la faveur d'un motif inopérant et n'a toujours pas donné de base légale à sa décision au regard du texte précité ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient non seulement, par motifs propres, que Mme D..., "en sa qualité de porteur de la moitié des parts, pouvait exercer son droit de contrôle défini par les articles 56, 57 et 64-1 de la loi du 24 juillet 1966", mais encore, par motifs adoptés, que Mme D... a donné "des éléments relatifs à la vie de la société, qui sont très précis, comme le montant des sommes payées et les dates auxquelles ces versements sont intervenus, ce qui met en évidence qu'elle était parfaitement au courant de la vie de la société" ;

que, par cesmotifs, la cour d'appel a pu, sans avoir à effectuer d'autres recherches, estimer que la faute invoquée contre M. Z..., consistant à s'être abstenu de l'avertir des difficultés financières de la société, n'était pas établie ;

Attendu, d'autre part, que Mme Tessa s'est bornée, dans ses conclusions d'appel, à prétendre, sans fournir aucune explication, que M. Z... avait commis une faute "en laissant se poursuivre l'activité comme si tout était normal, au lieu de déposer le bilan, comme la loi l'y oblige" ; qu'en l'état de ces écritures, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme C..., envers le Trésorier payeur général pour les dépens avancés pour M. Z... et envers M. X... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-20807
Date de la décision : 16/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile), 13 septembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 nov. 1993, pourvoi n°89-20807


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.20807
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