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10/11/1993 | FRANCE | N°91-20273

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 novembre 1993, 91-20273


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Anna Y..., épouse de M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1991 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit :

1 ) de la société anonyme Société d'aménagement et de restauration de Metz (SAREM), anciennement société ORUM, dont le siège est place d'Armes, Hôtel de Ville, à Metz (Moselle),

2 ) de la société civile Résidence Saint-Jacques, dont le siège est ...,

3 ) de la s

ociété anonyme Centre commercial Saint-Jacques, dont le siège est ...,

4 ) de la société civil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Anna Y..., épouse de M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1991 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit :

1 ) de la société anonyme Société d'aménagement et de restauration de Metz (SAREM), anciennement société ORUM, dont le siège est place d'Armes, Hôtel de Ville, à Metz (Moselle),

2 ) de la société civile Résidence Saint-Jacques, dont le siège est ...,

3 ) de la société anonyme Centre commercial Saint-Jacques, dont le siège est ...,

4 ) de la société civile immobilière Parking Metz Saint-Jacques, dont le siège est ... (9e), défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de Me Ryziger, avocat de la société SAREM, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 2 avril 1991), que Mme X..., propriétaire d'un immeuble compris dans le périmètre d'une opération de rénovation urbaine, a conclu, le 15 mai 1974, avec l'Office de rénovation urbaine de Metz (ORUM), aux droits duquel se trouve la Société d'aménagement et de restauration de Metz (SAREM), un contrat de participation aux termes duquel elle échangeait son immeuble contre un autre, ce qui la rendait créancière d'une soulte ; qu'en vue de l'extinction de cette créance, Mme X... a opté pour la solution consistant en la remise "si l'opération le permet, d'un terrain sur lequel le propriétaire intéressé, seul ou groupé avec d'autres propriétaires de l'îlot, construira dans les délais ou conditions qui lui seront impartis, un des immeubles prévus au programme de reconstruction" ; que, se plaignant de n'avoir pu obtenir de l'ORUM la remise des terrains indiqués dans le contrat de participation, terrains cédés à trois sociétés, la SCI Saint-Jacques, la société Centre commercial Saint-Jacques, et la SCI Parking Metz Saint-Jacques, Mme X... a assigné la SAREM et ces trois sociétés pour faire constater que les cessions intervenues en leur faveur avaient été faites en fraude de ses droits et faire prononcer la "résiliation" des contrats ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ces demandes, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'il n'est pas nécessaire, pour que l'action paulienne puisse être exercée, que la créance dont se prévaut le demandeur ait été certaine, ni exigible au moment de l'acte argué de fraude et qu'il suffit que le principe de la créance ait existé avant la conclusion dudit acte par le débiteur ; qu'en affirmant que l'action paulienne ne peut être exercée que par les créanciers dont la créance est antérieure à l'acte attaqué, la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher si la fraude n'avait pas été organisée à l'avance en vue de faire obstacle aux droits des propriétaires participant à l'opération de rénovation d'obtenir la remise d'un terrain nu, a violé l'article 1167 du Code civil ; d'autre part, que la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher si les conventions des 16 octobre 1974, 25 avril et 30 septembre 1975 conclues entre l'ORUM et les sociétés Résidence Saint-Jacques, Centre commercial Saint-Jacques et Parking Metz Saint-Jacques n'avaient pas été passées en fraude du contrat de participation, en date du 15 mai 1974, liant l'ORUM à Mme X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du Code civil" ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'option retenue par Mme X... comportait, selon les indications portées dans le contrat de participation, la construction d'un immeuble conforme au plan d'ensemble de l'îlot, sur un terrain qu'elle se proposait d'acquérir dans le périmètre de rénovation ou sur tout autre emplacement, la cour d'appel, qui a retenu que le décret du 31 décembre 1958, dont le contrat de participation reprenait les termes sur ce point, prévoyait la solution de la remise d'un terrain "si l'opération le permet", et que le paiement de la soulte, en espèces, n'était pas contraire aux dispositions réglementaires en la matière, a, constatant que Mme X... ne pouvait prétendre, faute d'accord sur la chose et le prix, à un droit de propriété sur l'immeuble déterminé dans l'acte mais seulement à un autre emplacement et n'avait accepté aucun des immeubles qui lui avaient été proposés, par ces seuls motifs, qui excluent l'existence de la fraude paulienne, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Mme X... ;

Condamne Mme X..., envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-20273
Date de la décision : 10/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (Chambre civile), 02 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 nov. 1993, pourvoi n°91-20273


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.20273
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