AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Michèle X..., demeurant à Fréjus (Var), La Tour de Mare, en cassation d'un arrêt rendu le 2 août 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile), au profit :
1 / de M. Z..., demeurant à Fréjus (Var), ..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SNC Central Bar et de MM. Pierre Y... et Martel,
2 / de M. Pierre Y..., demeurant à Saint-Raphaël (Var), ...,
3 / de M. A..., demeurant à Fréjus (Var), Angle rue Pasteur et avenue Victor Hugo,
4 / de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Var, dont le siège est à Draguignan (Var), "Les Mégatis", avenue Paul Arène, BP 78,
5 / de la société anonyme Maes France, venant aux droits de la Watney Maes, dont le siège est à Villepinte (Seine-Saint-Denis), ...,
6 / de la CIRCO, dont le siège et ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SNC Central Bar et de MM. Y... et A..., de Me Choucroy, avocat de la société Maes France, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 14 juin 1993, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de Mme X..., se désister du pourvoi formé par elle, contre un arrêt rendu le 2 août 1991, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de M. Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SNC Central Bar et de MM.
Bouvet etMartel, de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Var, de la société Maes France et de la CIRCO ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à Mme X... de son désistement de pourvoi ;
Condamne Mme X... à payer à M. Z..., ès qualités, la somme de quatre mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.