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10/11/1993 | FRANCE | N°91-20199

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 novembre 1993, 91-20199


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Michèle X..., demeurant à Fréjus (Var), La Tour de Mare, en cassation d'un arrêt rendu le 2 août 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile), au profit de M. Y..., demeurant à Fréjus (Var), ..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SNC Central Bar, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rappo

rteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toito...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Michèle X..., demeurant à Fréjus (Var), La Tour de Mare, en cassation d'un arrêt rendu le 2 août 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile), au profit de M. Y..., demeurant à Fréjus (Var), ..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SNC Central Bar, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SNC Central Bar, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 14 juin 1993, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de Mme X..., se désister du pourvoi formé par elle, contre un arrêt rendu le 2 août 1991, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SNC Central Bar ;

Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à Mme X... de son désistement de pourvoi ;

Condamne Mme X... à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de quatre mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-20199
Date de la décision : 10/11/1993
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile), 02 août 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 nov. 1993, pourvoi n°91-20199


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.20199
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