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10/11/1993 | FRANCE | N°91-14688

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 novembre 1993, 91-14688


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. François X..., demeurant à Saint-Denis de l'Hôtel (Loiret), "Le Petit Buisson",

2 / Mme Simone d'Z..., épouse Pierre X..., demeurant à Paris (7e), 5 square Latour Maubourg, en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1991 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section A), au profit de Mme Jean Y..., demeurant à Paris (7e), 3, square Latour Maubourg, défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'app

ui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. François X..., demeurant à Saint-Denis de l'Hôtel (Loiret), "Le Petit Buisson",

2 / Mme Simone d'Z..., épouse Pierre X..., demeurant à Paris (7e), 5 square Latour Maubourg, en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1991 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section A), au profit de Mme Jean Y..., demeurant à Paris (7e), 3, square Latour Maubourg, défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. François X... et de Mme d'Z..., épouse Pierre X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 14 et 21 de la loi du 23 décembre 1986, ensemble les articles 668 et 669 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 1991), que les consorts X..., propriétaires d'un appartement donné en location à Mme Y..., par un bail venant à expiration le 1er avril 1989, ont, par lettre recommandée postée le 30 septembre 1988, mais parvenue à la locataire le 3 octobre 1988, notifié une proposition de nouveau loyer à compter du 1er avril 1989 en application de l'article 21 de la loi du 23 décembre 1986 ; que les parties n'ayant pu trouver un accord, la locataire a saisi le tribunal d'instance pour faire fixer le prix du loyer ;

Attendu que pour déclarer tardive la notification adressée par le bailleur à la locataire, l'arrêt retient que le respect du délai de six mois au moins avant le terme du contrat, qui préexiste à la notification et qui ne fait pas courir ce délai, exclut que l'on puisse prendre en compte la date d'émission de la lettre recommandée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à l'égard du bailleur, à qui incombe l'obligation de notifier au moins six mois avant le terme du contrat le montant du loyer proposé, la date de notification est celle de l''expédition, dont fait foi le cachet de la poste, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne Mme Y..., envers M. François X... et Mme d'Z..., épouse Pierre X...,, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-14688
Date de la décision : 10/11/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 23 décembre 1986) - Mesures transitoires - Article 21 - Bail expirant le 1er avril 1989 - Nouveau loyer - Proposition - Notification par le bailleur - Date - Notification avant le terme du contrat - Notification par lettre recommandée - Date de l'expédition.


Références :

Loi 86-1290 du 23 décembre 1986 art. 21

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 nov. 1993, pourvoi n°91-14688


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.14688
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