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10/11/1993 | FRANCE | N°91-11410

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 novembre 1993, 91-11410


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. André Y...,

2 ) Mme Nelly Y... née A..., demeurant tous deux ..., à Moulins (Allier), en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile - section 2), au profit :

1 ) de M. Fernand B..., demeurant ... (Charente-Maritime),

2 ) de Mme Lucette X... épouse B..., demeurant ... (Charente-Maritime),

3 ) de M. Alain B..., demeurant ... (Charente-Maritime),

4 ) de

Mme Joëlle Z... née B..., demeurant résidence Montmirail, ... de Serres, à Carpentras (Vaucluse), déf...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. André Y...,

2 ) Mme Nelly Y... née A..., demeurant tous deux ..., à Moulins (Allier), en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile - section 2), au profit :

1 ) de M. Fernand B..., demeurant ... (Charente-Maritime),

2 ) de Mme Lucette X... épouse B..., demeurant ... (Charente-Maritime),

3 ) de M. Alain B..., demeurant ... (Charente-Maritime),

4 ) de Mme Joëlle Z... née B..., demeurant résidence Montmirail, ... de Serres, à Carpentras (Vaucluse), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau Van-Troeyen, avocat des époux Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que les époux Y..., propriétaires de parcelles contigües à celles appartenant aux consorts B..., font grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 17 octobre 1990) de fixer la limite séparative des propriétés selon une ligne DKEFGH figurant sur le plan de l'expert et de réduire ainsi leur propriété, alors, selon le moyen, "1 ) qu'en l'absence de titres convaincants, le juge, pour fixer la limite séparative de deux fonds, doit prendre en compte l'ensemble des indices et signes matériels de nature à établir cette ligne divisoire ; que les époux Y... faisaient expressément valoir dans leurs conclusions que la limite des fonds était matérialisée en l'espèce par un petit muret qui existait, lors de leur acquisition, sur la partie Est de leur propriété, affirmation dont ils apportaient la preuve par des photographies en soulignant que ce muret, détruit par les consorts B..., avait laissé comme trace une dénivellation entre les deux fonds et que cette dénivellation constituait leur délimitation objective ; qu'en omettant de s'expliquer sur cet élément de nature à établir que la ligne divisoire des deux fonds était constituée par l'axe suivant cette dénivellation, la cour d'appel a, d'une part, privé sa décision de base légale au regard de l'article 646 du Code civil, d'autre part, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'il résulte des propres constatations de l'expert, entérinées par les

premiers juges, que le puits situé sur le fonds des époux Y... était leur entière propriété et que le droit de puisage au profit des voisins, les consorts B..., était éteint ; que la cour d'appel ne pouvait se borner, pour infirmer le jugement entrepris, à affirmer purement et simplement que le puits était commun aux deux parties, avec droit de puisage réciproque, sans relever aucun acte, ni aucun fait de nature à établir cette propriété commune, ni cette servitude réciproque ;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 )que l'article 553 du Code civil dispose que toute plantation sur un terrain ou dans l'intérieur est présumée appartenir au propriétaire si le contraire n'est prouvé ; qu'en l'espèce, les écritures de M. Y... précisaient que la haie, qu'il avait intégralement plantée, se trouvait en totalité sur sa propriété et que le tracé de séparation des fonds ne pouvait que se situer à l'Est de ladite haie ; que la cour d'appel a néanmoins décidé que la ligne divisoire passait au milieu du puits et donc à l'Ouest de la haie plantée par M. Y... ; que ce faisant, elle a violé, tout à la fois, les articles 553 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant apprécié souverainement la valeur probante des titres et des autres documents soumis à son examen et répondu aux conclusions, en relevant que le changement de niveau se situait sensiblement sur la ligne divisoire proposée par l'expert, la cour d'appel, qui a retenu que le puits était commun aux deux parties, a fixé la limite séparative des fonds sans violer la présomption de propriété des plantations établie par l'article 553 du Code civil au profit du propriétaire du sol ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... à payer aux consorts B... la somme de cinq mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Les condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-11410
Date de la décision : 10/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre civile - section 2), 17 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 nov. 1993, pourvoi n°91-11410


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.11410
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