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09/11/1993 | FRANCE | N°92-19416

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 novembre 1993, 92-19416


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'EURL Perl'apprêts, dont le siège est à Camaruche, route de Vité, Saint-Barthélémy (Guadeloupe), en cassation d'une ordonnance rendue le 5 août 1992 par le président du tribunal de grande instance de Basse-Terre, qui a autorisé des agents de la Direction générale des Douanes à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de c

assation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'EURL Perl'apprêts, dont le siège est à Camaruche, route de Vité, Saint-Barthélémy (Guadeloupe), en cassation d'une ordonnance rendue le 5 août 1992 par le président du tribunal de grande instance de Basse-Terre, qui a autorisé des agents de la Direction générale des Douanes à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Geerssen conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Perl'apprêts, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Direction générale des Douanes, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par ordonnance du 5 août 1992, le président du tribunal de grande instance de Basse-Terre a autorisé des agents de la Direction générale des Douanes, en vertu de l'article 64 du Code des Douanes, à effectuer des visites et des saisies de documents au siège de la société Perl'apprêts, aux domiciles de MM. X..., route de Vitet à Camaruche 97133 Saint-Barthélémy, aux coffres bancaires détenus par MM. X... à l'agence de la BNP de Saint-Barthélémy et dans le bateau et l'avion, propriétés de MM. X..., en vue de rechercher la preuve de la fraude douanière de cette société et de MM. X... ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 64 du Code des Douanes ;

Attendu que le juge, qui autorise en vertu de ce texte une visite et une saisie à la requête de l'administration douanière, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ;

Attendu que, pour autoriser les visite et saisie litigieuses, l'ordonnance se borne à retenir que "vu les pièces annexes (photocopies de factures et déclarations en douane se rapportant aux ventes de bijoux en cause, tableau mettant en évidence les minorations de valeur), il résulte de l'enquête que la société Perl'apprêts exerce une activité de vente de bijoux sur la Guadeloupe, à la Martinique et en Guyane, que ces bijoux sont dédouanés à l'aide de factures minorées, les factures réelles étant adressées directement par courrier de Saint-Barthélémy aux différents clients pour paiement, que ces bijoux sont commercialisés par des représentants rémunérés à la commission, lesquels prennent livraison des bijoux après dédouanement auprès d'un transitaire et encaissent auprès des clients le montant figurant sur les factures, en espèces ou en chèques, qu'ils remettent à M. X..., qu'il résulte de ces éléments des présomptions graves de constitution de

délits prévus par les articles 215, 414 et 426 du Code des Douanes àl'encontre de la société Perl'apprêts et de ses responsables, MM. Pascal et Yves X..." ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans se référer aux documents présentés par l'administration des Douanes à l'appui de sa demande, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 5 août 1992, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Basse-Terre ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la Direction générale des Douanes, envers la société Perl'apprêts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-19416
Date de la décision : 09/11/1993
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DOUANES - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Vérification du bien-fondé de la demande - Non référence aux documents présentés.


Références :

Code des douanes 64

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Basse-Terre, 05 août 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 nov. 1993, pourvoi n°92-19416


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.19416
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