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09/11/1993 | FRANCE | N°92-19415

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 novembre 1993, 92-19415


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Claude, demeurant ... (9ème), en cassation d'un jugement rendu le 15 juillet 1992 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des agents de la direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du C

ode de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1993, où étai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Claude, demeurant ... (9ème), en cassation d'un jugement rendu le 15 juillet 1992 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des agents de la direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Geerssen conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat du directeur général des impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par ordonnance du 15 juillet 1992 le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la direction générale des impôts, en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux des sociétés anonymes Setir, Maison de Santé de Vieille Eglise, maison de santé des Yvelines, ... 8 en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de M. Claude Y... ;

Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense :

Attendu que le directeur général des impôts soulève l'irrecevabilité de la déclaration de pourvoi du 24 juillet 1992 faite à l'encontre de l'ordonnance rendue le 15 juillet 1992 par M. X..., vice président qui a autorisé des visites et saisies dans les locaux professionnels, ... 8 ... 8 , une telle ordonnance n'existant pas à cette date, deux ordonnances du 15 juillet 1992 ayant été rendues l'une autorisant une visite et saisie au ... et l'autre au ... ;

Mais attendu que la déclaration de pourvoi précise que le déclarant produit pour être annexée l'ordonnance du 15 juillet 1992 et que celle-ci vise les locaux du ... ; qu'ainsi précisée la déclaration de pourvoi est recevable en ce qu'elle est dirigée contre cette ordonnance et la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuse, alors, selon le pourvoi qu'en se fondant, sur le fait que M. Y... n'aurait pas communiqué sa nouvelle adresse professionnelle au service vérificateur et aurait créé de multiples entités juridiques ayant la même activité, toutes circonstances insuffisantes à elles seules à justifier l'autorisation prévue à l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, le président du tribunal a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; et alors d'autre part, qu'en se bornant à relever que, selon le rapport établi le 28 janvier 1992 à la suite de la vérification de comptabilité de la société anonyme Medicus, M. Y... aurait reçu de cette société des sommes importantes depuis le 19 avril 1989, sans s'assurer que ces sommes constituaient pour M. Y... un revenu ou un bénéfice soumis à l'impôt et non un acompte sur l'achat de la clinique Thiphaine dont l'ordonnance révèle que la société anonyme Medicus en est devenue propriétaire le 15 novembre 1989, le président du tribunal a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; et alors de troisième part, que le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ;

qu'ainsi, en se fondant, pourretenir que M. Y... aurait reçu de M. Z... une somme de 2 millions de francs qu'il n'aurait pas remboursée à la société anonyme Medicus, sur un acte de cession de promesse en date du 14 avril 1989, qui ne figure pas dans le visa des pièces produites par l'administration fiscale à l'appui de sa demande, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et ainsi n'a pas donné à sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; et alors enfin, qu'en se bornant à relever le défaut de tenue par M. Y... du registre spécial prévu à l'article 852 du Code général des impôts sans relever aucun fait positif de nature à faire présumer que celui-ci aurait sciemment omis de tenir ce registre en vue d'échapper à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée, le président du tribunal a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

Mais attendu, en premier lieu, que le juge ne s'est pas fondé sur une pièce non produite par l'administration des impôts à l'appui de sa requête mais a relevé qu'il était fait état dans un rapport de vérification du 28 janvier 1992, qui a été produit, que M. Y... avait présenté au vérificateur un acte de cession en date du 14 avril 1989 ;

Attendu, en second lieu, que le président du tribunal se référant en les analysant aux éléments d'information fournis par l'administration a relevé les faits fondant son appréciation suivant laquelle il existe des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la mesure ordonnée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers le directeur général des impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-19415
Date de la décision : 09/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Ordonnance du tribunal de grande instance de Paris, 15 juillet 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 nov. 1993, pourvoi n°92-19415


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.19415
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