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09/11/1993 | FRANCE | N°92-15388

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 novembre 1993, 92-15388


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I. Sur le pourvoi n° B 92-15.388 formé par M. Jean-Yves X..., demeurant ... (Essonne),

II. Sur le pourvoi n° C 92-15.389 formé par M. Jean-François Z..., demeurant ... (16e),

III. Sur le pourvoi n° D 92-15.390 formé par Mme Sophie A..., demeurant ... (Essonne),

IV. Sur le pourvoi n° E 92-15.391 formé par M. Jean-François Z..., agissant en qualité de président du Directoire de la Société générale d'importation dont le siège

social est ... (Val-de-Marne), en cassation d'une ordonnance rendue le 14 mai 1992 par le prés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I. Sur le pourvoi n° B 92-15.388 formé par M. Jean-Yves X..., demeurant ... (Essonne),

II. Sur le pourvoi n° C 92-15.389 formé par M. Jean-François Z..., demeurant ... (16e),

III. Sur le pourvoi n° D 92-15.390 formé par Mme Sophie A..., demeurant ... (Essonne),

IV. Sur le pourvoi n° E 92-15.391 formé par M. Jean-François Z..., agissant en qualité de président du Directoire de la Société générale d'importation dont le siège social est ... (Val-de-Marne), en cassation d'une ordonnance rendue le 14 mai 1992 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui a autorisé des agents de la Direction générale des Douanes à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, MM. Lacan, Huglo, conseillers référendaires, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. X... et Z..., ès qualités, et de Mme A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat du directeur général des Douanes, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les dossiers n° s B 92-15.388, D 92 92-15.390, C 92-15.389, et E 92-15.391, qui attaquent la même ordonnance ;

Attendu que, par ordonnance du 14 mai 1992, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la Direction générale des douanes en vertu de l'article 64 du Code des douanes, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. Jean-Yves X... et de Mme A... à Viry-Châtillon (Essonne) de M. Z... à Paris 16e et de la Société anonyme générale d'importation à Rungis, en vue de rechercher la preuve d'importations illégales de ris de veau américain et de coquilles Saint-Jacques japonaises par la Société anonyme générale d'importation ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. Y..., Mme A..., M. Z... et la Société générale d'importation font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que l'ordonnance autorisant des perquisitions et saisies ne peut être rendue lorsqu'elle n'est pas prononcée par le président du tribunal de grande instance, que par un magistrat qu'il aura préalablement et spécialement délégué à cet effet ; qu'en l'espèce, l'ordonnance se borne à énoncer qu'elle a été rendue par "Nous, V. Graeve, 1er juge, délégué par le président du tribunal de grande instance de Paris", sans préciser en vertu de quelle décision le magistrat signataire aurait été valablement délégué par le président du tribunal de grande instance de Paris, l'ordonnance attaquée étant ainsi privée de base légale au regard de l'article 64 du Code des douanes ;

Mais attendu que l'ordonnance prévue à l'article 64 du Code des douanes peut être rendue par le président du tribunal de grande instance du lieu de la Direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure ou d'un juge délégué par lui et que l'ordonnance mentionne qu'elle a été rendue par "Nous, V. Graeve, premier juge délégué par le président du tribunal de Paris" ; que le grief n'est donc pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième branches du moyen :

Attendu que M. X..., Mme A..., M. Z... et la Société générale d'importation font aussi grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuse alors selon le pourvoi que le président du tribunal de grande instance, saisi d'une demande d'autorisation de perquisitions et saisies dans un lieu situé en dehors du ressort du tribunal, doit délivrer une commission rogatoire au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le droit de visite sera exercé ; qu'en l'espèce, l'ordonnance a autorisé le chef de la DNRED à pratiquer des perquisitions et saisies dans un local situé à Rungis, dans le ressort du tribunal de grande instance de Créteil, sans qu'aucune commission rogatoire ne soit délivrée au président de ce tribunal, en violation des dispositions de l'article 64 du Codes des douanes ;

alors, d'autre part, que le président du tribunal de grande instance, saisi d'une demande d'autorisation de perquisitions et saisies dans un lieu situé en dehors du ressort du tribunal, doit délivrer une commission rogatoire au président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le droit de visite sera exercé ;

qu'en l'espèce, l'ordonnance a autorisé le chef de la DNRED à pratiquer des perquisitions et saisies dans un local situé à Viry-Chatillon, dans le ressort du tribunal de grande instance d'Evry, sans qu'aucune commission rogatoire ne soit délivrée au président de ce tribunal, en violation des dispositions de l'article 64 du Code des douanes ;

Mais attendu que l'article 64 du Code des douanes impose au juge lorsque la visite a lieu hors du ressort de délivrer une commission rogatoire pour exercer le contrôle de la visite et de la saisie mais non d'indiquer dans l'ordonnance qu'il délivre une telle commission rogatoire ;

qu'il résulte des pièces de la procédure et desproductions que deux commissions rogatoires ont été délivrées le même jour aux présidents des tribunaux de grande instance de Créteil et d'Evry ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la quatrième branche du moyen :

Attendu que M. X..., Mme A..., M. Z... et la Société générale d'importation font encore grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuse, alors, selon le pourvoi, que le président du tribunal de grande instance saisi, sur le fondement de l'article 64 du Code des douanes, d'une demande d'autorisation de perquisitions et saisies, doit apprécier le bien-fondé de la demande en se référant à la requête, motivée, qui lui est soumise, et aux pièces annexées à cette requête, et ne peut se fonder sur un document, ni daté ni signé, auquel la requête ne renvoie pas, ou sur des pièces annexées à ce document ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée se réfère à une requête présentée le 7 mai 1992 par le chef de la DNRED qui se borne à énoncer que la société SGI est "soupçonnée d'être l'auteur d'une fraude ayant permis de détourner une prohibition sanitaire d'une part à l'importation de coquilles Saint-Jacques du Japon grâce à de fausses déclarations d'origine et d'autre part à l'importation de ris de veaux des Etats-Unis d'Amérique et à l'aide de documents sanitaires falsifiés ... soupçons confortés par les éléments fournis par l'attaché douanier à Tokyo et le Centre français du commerce extérieur, pour les importations de coquilles Saint-Jacques, et par des courriers de la Commission des communautés européennes et des services vétérinaires américains pour les ris de veaux", qui ne comporte ainsi aucune précision concrète relative aux agissements que la société SGI serait présumée avoir commis, et ne renvoie pas au document intitulé "demande de mise en oeuvre du droit de visite et de saisie", ni daté, ni signé, accompagnant la requête, ni aux pièces annexées à ce document, en violation des dispositions de l'article 64 du Code des douanes ;

Mais attendu que l'ordonnance autorisant une visite et une saisie domiciliaire doit faire preuve par elle-même de sa régularité ;

qu'il en résulte que les critiques contre la requête sont inopérantes ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la cinquième branche du moyen :

Attendu que M. X..., Mme A..., M. Z... et la Société générale d'importation font de plus grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que le président du tribunal de grande instance saisi, sur le fondement de l'article 64 du Code des douanes, d'une demande d'autorisation de perquisitions et saisies, tenu de vérifier concrètement que les éléments d'information qui lui sont présentés font effectivement présumer les infractions alléguées, doit se référer, en les analysant, aux pièces annexées à la requête ; qu'en se bornant à déclarer, pour présumer que la société SGI avait importé frauduleusement des ris de veaux en provenance d'un abattoir non agréé aux Etats-Unis, que les services vétérinaires américains auraient informé la délégation de la commission des Communautés européennes à Washington de la vraisemblance du caractère falsifié des documents sanitaires utilisés par la SGI, sans se référer à une quelconque des pièces annexées à la requête et sans en analyser le contenu, l'ordonnance attaquée est privée de base légale au regard des dispositions de l'article 64 du Code des douanes ;

Mais attendu que l'ordonnance se réfère en les analysant aux éléments d'information soumis au juge par l'Administration requérante et relève les faits qu'il en tire pour fonder son appréciation et satisfait ainsi aux exigences de la loi ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la sixième branche du moyen :

Attendu que M. X..., Mme A..., M. Z... et la Société générale d'importation font enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisies litigieuses alors, selon le pourvoi, que le président du tribunal de grande instance saisi, sur le fondement de l'article 64 du Code des douanes, d'une demande d'autorisation de perquisitions et saisies, doit vérifier concrètement que les éléments d'information qui lui sont présentés font effectivement présumer les infractions alléguées ; qu'en l'espèce, l'ordonnance s'est bornée à relever, pour présumer que la société SGI avait importé frauduleusement, entre novembre 1991 et février 1992, 138 tonnes de corail de coquilles Saint-Jacques d'origine japonaise depuis la Corée du Sud, que la Corée du Sud ne produisait plus que six tonnes de coquilles Saint-Jacques par an et que le Japon avait accru ses exportations vers ce pays entre les mois de septembre et novembre 1991, ce dont il ne pouvait être déduit, faute de préciser si d'autres pays avaient exporté des coquilles Saint-Jacques vers la Corée du Sud au cours de cette période, que celles importées par la société SGI étaient d'origine japonaise ; que l'ordonnance attaquée manque ainsi de base légale au regard des dispositions de l'article 64 du Code des douanes ;

Mais attendu que le moyen tend à contester la valeur des éléments retenus par le juge comme preuve du bien-fondé des énonciations de l'Administration requérante ;

que de tels griefs sont inopérantspour critiquer l'ordonnance dans laquelle le juge a recherché, par l'appréciation des éléments fournis par l'Administration, s'il existait des présomptions d'agissements visés par la loi au moyen d'une visite en tous lieux, même privés, et d'une saisie de documents s'y rapportant ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-15388
Date de la décision : 09/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

DOUANES - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Juge désigné - Mention de la délégation - Commission rogatoire - Délivrance - Vérification du bien-fondé de la demande - Analyse des éléments d'informations fournies.


Références :

Code des douanes 64

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Paris, 14 mai 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 nov. 1993, pourvoi n°92-15388


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.15388
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