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09/11/1993 | FRANCE | N°92-13734

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 novembre 1993, 92-13734


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sodetour, dont le siège social est situé au Mont Saint-Michel (Manche), "Koquelende", en cassation d'une ordonnance rendue le 24 août 1991 par le président du tribunal de grande instance d'Avranches, qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassati

on annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alin...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sodetour, dont le siège social est situé au Mont Saint-Michel (Manche), "Koquelende", en cassation d'une ordonnance rendue le 24 août 1991 par le président du tribunal de grande instance d'Avranches, qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Geerssen conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Sodetour, de Me Foussard, avocat du Directeur général des impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par ordonnance du 24 août 1991, le président du tribunal de grande instance d'Avranches a autorisé des agents de la direction générale des impôts, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la société anonyme Sodetour à Ardevon (Manche) en vue de rechercher la preuve de la fraude de cette société aux règles de la facturation définies à l'article 31 de l'ordonnance précitée ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Attendu que si les visites et saisies prévues par ce texte ne peuvent être autorisées que dans le cadre des enquêtes demandées soit par le ministre chargé de l'économie soit par le conseil de la concurrence, il n'est pas interdit au ministre de déléguer ses pouvoirs conformément aux lois et réglements ;

Attendu qu'en se référant à la "demande d'enquêtes formulée par Mme X..., chef des services fiscaux chargée de la direction nationale d'enquêtes fiscales" et en mentionnant que "la présente requête s'inscrit dans le cadre d'une demande d'enquête du ministre de l'économie et des finances signée par Mme X... chef des services fiscaux chargée de la direction nationale des enquêtes fiscales conformément à l'arrêté interministériel du 21 juin 1991 et au décret du 19 juillet 1991 portant délégation de signature alors qu'aux termes de ce décret, Mme X... ne dispose de la délégation de signature du ministre chargé de l'économie qu'en cas d'absences ou d'empêchements de MM. Jean A... directeur général des impôts, Jean-Pierre Z... directeur, Patrice Y... sous directeur et dès lors sans constater que Mme X... avait signé la demande d'enquête par délégation du ministre en raison des absences ou des empêchements de MM. A..., Z... et Y..., et sans indiquer la date de cette demande d'enquête, le président du tribunal a méconnu les exigences du texte susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief ;

CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 24 août 1991, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance d'Avranches ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne le Directeur général des impôts, envers la société Sodetour, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance d'Avranches, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-13734
Date de la décision : 09/11/1993
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Visites domiciliaires - Procédure - Demande d'enquête - Autorités habilitées à la présenter.


Références :

Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 48

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance d'Avranches, 24 août 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 nov. 1993, pourvoi n°92-13734


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.13734
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