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09/11/1993 | FRANCE | N°92-13389

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 novembre 1993, 92-13389


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant à Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis), PO Box 471 74, élisant domicile pour la France chez M. Pierre, François X..., demeurant à La Mure (Isère), 22, place Perrouzat, en cassation de trois ordonnances rendues le 17 mars 1992 par le président du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse, qui a autorisé des agents de la direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait

lui faire grief ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant à Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis), PO Box 471 74, élisant domicile pour la France chez M. Pierre, François X..., demeurant à La Mure (Isère), 22, place Perrouzat, en cassation de trois ordonnances rendues le 17 mars 1992 par le président du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse, qui a autorisé des agents de la direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Geerssen conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., de Me Foussard, avocat du directeur général des impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Attendu que, par trois ordonnances du 17 mars 1992 n s 243, 244 et 245, le président du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a autorisé des agents de la direction générale des impôts, en vertu de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents, respectivement dans un garage n 52, au domicile de M. Y... à Ferney-Voltaire (Ain), et dans un garage n° 27 en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de M. Pierre Y... ;

Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'ordonnance n° 245 :

Attendu que seuls deux mémoires ampliatifs visant les ordonnances n° s 243 et 244 ont été déposés ; qu'ainsi, aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi formé contre l'ordonnance n° 245 dans les formes et délais prévus soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase et 588 du même Code ; que le pourvoi en tant que dirigé contre l'ordonnance n 245 est donc irrecevable ;

Sur le pourvoi dirigé contre les ordonnances n s 243 et 244 :

Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble les articles 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance, dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d'un juge délégué par lui ;

Attendu que les ordonnances n° s 243 et 244 du 17 mars 1992 se bornent à énoncer qu'elles ont été rendues par "Nous, président du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse" ; qu'une telle mention ne permet pas de connaitre le nom de l'auteur de ces ordonnances ; qu'elle ne satisfait pas aux exigences de la loi ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

DIT irrecevable le pourvoi en tant que formé contre l'ordonnance n° 245 du 17 mars 1992 ;

CASSE ET ANNULE les ordonnances n° s 243 et 244 de la même date ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne le directeur général des impôts, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, en marge ou à la suite des ordonnances annulées ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-13389
Date de la décision : 09/11/1993
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Visites domiciliaires - Ordonnance autorisant la visite - Mentions nécessaires - Nom du magistrat.


Références :

Livre des procédures fiscales L16-B
Nouveau code de procédure civile 454 et 458

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse, 17 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 nov. 1993, pourvoi n°92-13389


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.13389
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