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09/11/1993 | FRANCE | N°92-11310

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 novembre 1993, 92-11310


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean A..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre - section A) au profit :

1 ) de M. Michel X..., demeurant ... (15ème),

2 ) de Mme Juliette Y... veuve Z...
X..., demeurant 51, rue Chaussée de l'Etang, à Saint-Mandé (Val-de-Marne),

3 ) de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation

;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean A..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre - section A) au profit :

1 ) de M. Michel X..., demeurant ... (15ème),

2 ) de Mme Juliette Y... veuve Z...
X..., demeurant 51, rue Chaussée de l'Etang, à Saint-Mandé (Val-de-Marne),

3 ) de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat M. A..., de Me Vincent, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A... a obtenu de la BNP (la banque) un prêt, dont le montant a été versé à la société X..., dont il était directeur général, et que celle-ci s'est engagée à rembourser directement à la banque ; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société, la banque a déclaré contre elle la créance résultant du prêt, mais en a, néanmoins, réclamé le paiement à M. A... ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la solidarité ne se présume point ;

qu'il faut qu'elle soit expressément stipulée ouapparaisse clairement dans le titre ; qu'en déclarant que la société X... et lui-même étaient codébiteurs solidaires de la banque, sans que ne soit expressément stipulé ou que n'apparaisse clairement dans le contrat de prêt à lui consenti, ni dans l'engagement de la société X... de rembourser ledit prêt, la solidarité desdites obligations, la cour d'appel a violé l'article 1202 du Code civil ;

alors, d'autre part, que la demande en paiement de la totalité d'une créance à un codébiteur conjoint vaut renonciation à demander le paiement à un autre débiteur ; qu'en décidant que la déclaration de créance faite par la banque au redressement judiciaire de la société
X...
n'emportait pas renonciation à agir contre lui, la cour d'appel a violé les articles 50 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et 1271 et suivants du Code civil ; et alors, enfin, que la novation par changement de débiteur est constituée dès lors que le créancier, en déclarant l'intégralité de sa créance au passif de la société en redressement judiciaire substituée au débiteur originaire a ainsi expressément accepté la

délégation de créance et déchargé le débiteur originaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1271 et suivants du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que le caractère commercial des engagements de M. A... et de la société X..., qui avait été reconnu par les premiers juges, n'ayant pas été contesté devant la cour d'appel, celle-ci les a, à bon droit, présumés solidaires et a retenu, conformément à l'article 1204 du Code civil, que les poursuites contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchaient pas le créancier d'en exercer également contre l'autre ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé qu'à la réception de l'engagement de la société X... de rembourser elle-même le prêt consenti à M. A..., la banque avait gardé le silence et que celle-ci, dans sa déclaration de créance, s'était bornée à rappeler cet engagement de la société, la cour d'appel a pu retenir que la banque n'avait pas renoncé, tacitement et sans équivoque, à poursuivre M. A... en exécution de son obligation de remboursement ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 1153 et 1207 du Code civil, ensemble les articles 50 et 55 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Attendu que l'arrêt condamne M. A... au paiement d'intérêts moratoires au taux légal à compter du 7 avril 1988, date de la mise en redressement judiciaire de la société X... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que des intérêts moratoires ne sont dus par un débiteur qu'à compter du jour de la sommation de payer, et que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société ne pouvait en tenir lieu à l'égard de M. A..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le point de départ des intérêts moratoires, l'arrêt rendu le 5 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne les consorts X... et la Banque nationale de Paris, envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-11310
Date de la décision : 09/11/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

RENONCIATION - Renonciation tacite - Preuve - Silence d'une partie - Manifestation sans équivoque (non).

SOLIDARITE - Effets - Effet à l'égard des créanciers - Actions simultanées contre les co-débiteurs.


Références :

Code civil 1204, 1271 et 1273

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 nov. 1993, pourvoi n°92-11310


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.11310
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