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09/11/1993 | FRANCE | N°92-11194

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 novembre 1993, 92-11194


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Arcad bar, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section B), au profit de la société Geteparc, dont le siège est ... (18e), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon

l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Arcad bar, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section B), au profit de la société Geteparc, dont le siège est ... (18e), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme X..., conseillerrapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Arcad bar, de Me Choucroy, avocat de la société Geteparc, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 22 novembre 1991), que la société Geteparc, a confié à la société Arcad bar le soin d'assurer la restauration, dans le cadre de la célébration du bicentenaire de la Révolution française, du personnel travaillant sur le site des Tuileries ; que la société Geteparc garantissait à la société Arcad bar un chiffre d'affaires de 1 000 000 francs HT et s'engageait à lui verser la différence si ce chiffre n'était pas atteint ; que l'article 13 de la convention stipulait également que le contrat était soumis, pour sa validité et son exécution, à l'acceptation formelle du restaurateur du site, de garantir, au titre de son personnel, l'achat à la société Geteparc de tickets à concurrence de 648 000 francs HT ; que le restaurateur la Brasserie Lorraine n'a pas donné son accord écrit sur cette garantie ; que la société Arcad, n'ayant eu à facturer que 11 310 tickets repas, soit 407 130 francs HT, a réclamé à la société Geteparc la différence de 592 840 francs HT et l'a assignée en paiement de cette somme ;

Attendu que la société Arcad fait grief à l'arrêt d'avoir limité à 23 439,33 francs la somme qui lui était due par la société Geteparc, au titre de la garantie du chiffre d'affaires prévue à l'article 10-1 du contrat ayant existé entre les parties, alors, selon le pourvoi, qu'il était acquis aux débats que ce contrat avait été conclu pour une durée expirant au plus tôt le 31 décembre 1989 ;

que, cependant, il n'avait pu être poursuivi au-delà de la fin du mois de septembre 1989 en raison de la fermeture du site sur décision des responsables ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences de cette rupture prématurée du contrat, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, après avoir constaté que le contrat devait se poursuivre au minimum jusqu'au 31 octobre 1989, a estimé, interprétant la clause de garantie prévue à l'article 13 de la convention, au vu de la commune intention des parties, que l'acceptation par le restaurateur constituait une condition suspensive du jeu de la garantie de la société Geteparc et que celle-ci, qui ne s'était pas engagée à recueillir le consentement du restaurateur, n'était pas tenue à une obligation de résultat ; qu'en l'état de ces constatations, appréciations et énonciations, elle a légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Arcad bar, envers la société Geteparc, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-11194
Date de la décision : 09/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section B), 22 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 nov. 1993, pourvoi n°92-11194


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.11194
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