La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/1993 | FRANCE | N°92-10489

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 novembre 1993, 92-10489


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. David B..., demeurant ... à Saint-Mandé (Val-de-Marne), en cassation de trois arrêts rendus les 21 février 1989, 26 mai 1989 et le 25 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), au profit de M. Jacques X..., demeurant ... à Sarcelles (Val-d'Oise), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR

, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. David B..., demeurant ... à Saint-Mandé (Val-de-Marne), en cassation de trois arrêts rendus les 21 février 1989, 26 mai 1989 et le 25 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), au profit de M. Jacques X..., demeurant ... à Sarcelles (Val-d'Oise), défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juillet 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Z..., conseillerrapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Foussard, avocat de M. B..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. B... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est formé contre les arrêts rendus les 21 février et 26 mai 1989 par la cour d'appel de Paris ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 1991), que M. X... a assigné M. B..., qui avait cédé ses parts de la société Bastoche, en exécution d'une garantie de passif signée par celui-ci ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, que, dans ses conclusions signifiées le 20 juin 1991, M. B... contestait que M. X... ait eu le droit de mettre en oeuvre la garantie de passif en soulignant qu'il n'était plus porteur de parts de la société Bastoche ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions, bien que l'obligation de délivrance de la chose porte non seulement sur la chose mais également sur ses accessoires, en vertu de l'article 1615 du Code civil, de sorte que le moyen était de nature à modifier l'issue du litige, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la garantie de passif signée par M. A... au profit de M. X... faisait référence à un prix de cession de 550 000 francs correspondant très exactement au montant total des cessions consenties à M. C... et Mme Y... ;

qu'elle en a déduit que la cession des parts s'étaitopérée par personnes interposées, M. A... restant toutefois personnellement garant du passif ; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. B... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors selon le pourvoi, qu'en tant que demandeur à l'action, M. X... avait la charge de prouver qu'il pouvait obtenir une condamnation de M. B... à son profit ; que si la garantie de passif peut mettre à la charge du cédant l'obligation de rembourser à l'acquéreur la perte de valeur subie par les parts sociales du fait de l'apparition d'un passif, elle peut également mettre à la charge du cédant l'obligation de reconstituer intégralement l'actif de la société ; que dans cette dernière hypothèse l'obligation souscrite par le cédant peut seulement conduire au paiement d'une somme au profit de la société ; d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans rechercher si, eu égard à ses termes, la garantie du passif opposée à M. B... visait à garantir la valeur des parts acquises par M. X..., ou si au contraire elle tendait à la reconstitution de l'actif social auquel cas la condamnation ne pouvait être prononcée qu'au profit de la société, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1121, 1134 et 1165 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que M. B... n'avait pas soulevé le défaut de qualité de M. X... devant l'expert auquel il avait demandé par l'intermédiaire de son conseil de fournir tous éléments chiffrés sur la dette éventuelle qu'il pouvait avoir, reconnaissant ainsi la validité de son engagement dans son principe ; que la cour d'appel n'avait donc pas à faire une recherche que sa décision rendait inopérante ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que M. X... sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. B..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-10489
Date de la décision : 09/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section C) 1989-02-21 Cour d'appel de Paris (1re chambre, section C) 1989-05-26 Cour d'appel de Paris (1re chambre, section C) 1991-10-25


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 nov. 1993, pourvoi n°92-10489


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.10489
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award