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09/11/1993 | FRANCE | N°92-10038

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 novembre 1993, 92-10038


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Française de Factoring S.F.F., société financière société anonyme, dont le siège social est sis à Asnières (Hauts-de-Seine), Tour d'Asnières, avenue Laurent Cély, en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1991 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :

1 / de la société Data Système France, venant aux droits et obligations de la société S.M.H. Alcatel, qui a elle-même succédé

à la société Alcatel Thomson Micro Informatique Professionnelle, dont le siège social est...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Française de Factoring S.F.F., société financière société anonyme, dont le siège social est sis à Asnières (Hauts-de-Seine), Tour d'Asnières, avenue Laurent Cély, en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1991 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :

1 / de la société Data Système France, venant aux droits et obligations de la société S.M.H. Alcatel, qui a elle-même succédé à la société Alcatel Thomson Micro Informatique Professionnelle, dont le siège social est sis à Paris (2ème), ...,

2 / de la société anonyme Société Transformation Industrielle de la Pierre "Sati-Pierre", dont le siège social est sis ...,

3 / de M. José X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Boutique Informatique Bureautique, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Y..., conseillerrapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Française de Factoring, de la SCP Gatineau, avocat de la société Transformation Industrielle de la Pierre "Sati-Pierre", les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 5 novembre 1991), que la Société française de factoring, agissant comme subrogée en application d'un contrat d'affacturage, a poursuivi la Société de transformation industrielle de la pierre (société Sati-Pierre) en paiement du prix d'équipements informatiques ; que celle-ci lui a opposé l'inexécution de ses obligations par le fournisseur ;

qu'unaccord ayant été conclu entre celui-ci et la société Sati-Pierre sur les conditions, à intervenir, de la mise en conformité des équipements, cette société a accepté trois lettres de change à l'ordre de la Société française de factoring ; que la réception définitive des matériels et logiciels n'ayant pu intervenir, la société Sati-Pierre a opposé lors de l'échéance des effets que la Société française de factoring était porteur de mauvaise foi ;

Attendu que la Société française de factoring fait grief à l'arrêt d'avoir admis l'exception opposée à son action en paiement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la bonne foi du porteur s'apprécie au moment de l'acquisition du titre par le porteur ;

qu'ainsi, en invoquant au soutien de sa décision la lettre du 3 octobre 1986 et la remise des titres à l'encaissement avant échéance, bien que les effets aient été acquis par la Société française de factoring, le 26 août 1986, et que cette société eût fait valoir qu'à cette date, elle ignorait la persistance d'un litige entre l'acheteur et le vendeur du matériel informatique, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard de l'article 121 du Code civil ; alors, d'autre part, la Société française de factoring avait fait valoir dans ses conclusions signifiées le 22 mars 1991 que la correspondance du 29 août 1986, dont la société Sati-Pierre s'était prévalue pour la première fois en appel par conclusions du 14 février 1991, n'avait jamais existé ; qu'elle avait précisé, à cet égard, que la lettre du 3 octobre 1986 émanant de la société Sati-Pierre portait mention "suite à votre lettre du 26 août 1986, sans faire état d'aucune lettre du 29 août 1986, ce qui confortait l'inexistence de cette correspondance, et la manoeuvre de la société Sati-Pierre ; qu'elle lui avait ajouté que, en tout état de cause, la société Sati-Pierre ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, que la prétendue lettre du 29 août 1986, et le procès-verbal de réception provisoire censé l'accompagne, avaient été envoyés et reçus ; que la Société française de factoring avait pu conclure que, dès lors que la mauvaise foi du porteur devait s'apprécier au jour de l'acquisition du titre par celui-ci, c'est-à-dire au 26 août 1986, l'absence de protestation à la correspondance de la Société française de factoring annonçant à la société Sati-Pierre la présentation des traites établissait le porteur de bonne foi, parce qu'elle faisait présumer la fin du litige ayant existé entre l'acheteur et le vendeur ; qu'ainsi, en se bornant à fonder sa décision sur la prétendue lettre du 29 août 1986, sans opposer aucune réfutation aux conclusions de la Société française de factoring, invoquant l'inexistence, et, en tout cas, la non-réception de cette correspondance, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en ne procédant à aucune constatation de nature à établir que la société Sati-Pierre avait rapporté la preuve, qui lui incombait, de l'existence et de la réception de la prétendue lettre du 29 août 1986, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé la mauvaise foi du porteur des effets de commerce, privant sa décision de base légale, au regard de l'article 121 du code de commerce ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de la portée de l'ensemble des éléments de preuve soumis à son examen que la cour d'appel a retenu, répondant ainsi aux conclusions invoquées, que la Société française de factoring était informée de la persistance d'un litige entre la société Sati-Pierre et son fournisseur, tant avant l'émission des effets litigieux, qu'à l'époque de celle-ci, et qu'ultérieurement ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Française de Factoring, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-10038
Date de la décision : 09/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Lettre de change - Endossement - Effets - Inopposabilité des exceptions - Porteur de bonne foi - Juges du fond - Appréciation souveraine.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre civile), 05 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 nov. 1993, pourvoi n°92-10038


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.10038
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