La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/1993 | FRANCE | N°91-21658

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 novembre 1993, 91-21658


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christophe X..., exploitant un ensemble de magasins à l'enseigne "Mondial textiles", entreprise individuelle dont le siège est ... (Côte-d'Or), en cassation d'une ordonnance rendue le 6 novembre 1991 par le président du tribunal de grande instance de Dijon, qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ;

LA COUR, composée selon l'arti

cle L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christophe X..., exploitant un ensemble de magasins à l'enseigne "Mondial textiles", entreprise individuelle dont le siège est ... (Côte-d'Or), en cassation d'une ordonnance rendue le 6 novembre 1991 par le président du tribunal de grande instance de Dijon, qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Geerssen conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation, la SCP Delaporte et Briard, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de M. X... se désister du pourvoi formé par lui, contre l'ordonnance rendue par le tribunal de grande instance de Dijon le 6 novembre 1991, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 8 mars 1993 ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte à M. X... de son désistement ;

Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-21658
Date de la décision : 09/11/1993
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Ordonnance du tribunal de grande instance de Dijon, 06 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 nov. 1993, pourvoi n°91-21658


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.21658
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award