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09/11/1993 | FRANCE | N°91-21387

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 novembre 1993, 91-21387


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I / Sur le pourvoi n° B 91-21.387 formé par la société Etablissements Monteaud et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Charente-Maritime),

II / Sur le pourvoi n° R 91-21.400 formé par la société anonyme Charpente emballages menuiserie, dont le siège social est à Aigrefeuille (Charente-Maritime), en cassation d'un même arrêt rendu le 22 août 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ere section),<

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La demanderesse au pourvoi n° B 91-21.387 invoque, à l'appui de son recours, un moye...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I / Sur le pourvoi n° B 91-21.387 formé par la société Etablissements Monteaud et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (Charente-Maritime),

II / Sur le pourvoi n° R 91-21.400 formé par la société anonyme Charpente emballages menuiserie, dont le siège social est à Aigrefeuille (Charente-Maritime), en cassation d'un même arrêt rendu le 22 août 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ere section),

La demanderesse au pourvoi n° B 91-21.387 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° R 91-21.400 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme X..., conseillerrapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Etablissements Monteaud et fils, de Me Garaud, avocat de la société Charpente emballages menuiserie, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint le pourvoi n° B 91-21.387 formé par la société Les Etablissements Monteaud et Fils, et le pourvoi n R 91-21.400 formé par la société Charpente Emballages Menuiserie qui attaquent le même arrêt ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 août 1991), que le 6 octobre 1986, la société Etablissements Monteaud et Fils (société Monteaud) a conclu avec la société Charpente Emballages Menuiserie, (société CEM) un contrat ayant pour objet "le stockage, le dépôt et la vente" par la société Monteaud des bois usinés et livrés par la société CEM ; qu'il a été mis fin à ce contrat en décembre 1987 ;

que la société Monteaud à la suite de l'établissement d'un inventaire contradictoire, a restitué à la société CEM le stock final ; que celle-ci lui a adressé une facture d'un montant de 50 126,89 francs TTC établie par comparaison entre les livraisons et ce stock, la différence correspondant aux ventes réalisées ; qu'elle l'a assignée en paiement de cette somme ;

Sur le moyen unique du pourvoi formé par la société Monteaud, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Monteaud fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société CEM la somme de 25 111,74 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 10 août 1988, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société Monteaud faisait valoir, dans ses conclusions, qu'elle n'avait jamais reçu la totalité des marchandises figurant sur les bons produits par la société CEM ni la totalité des bons de livraison eux-mêmes ; qu'en déclarant que les Etablissements Monteaud ne nient pas avoir reçu un bordereau en double exemplaire lors des livraisons, et ne contestent pas ne pas avoir accompli les formalités contractuelles, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Monteaud en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, dans la mesure où la société Monteaud contestait avoir reçu la totalité de la marchandise et les bordereaux de livraison, il appartenait à la société CEM d'apporter la preuve qu'elle avait bien effectué la livraison ; qu'en considérant que la société Monteaud ne rapportait pas la preuve que certaines livraisons n'auraient pas été effectuées, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; et alors qu'enfin, nul ne peut se faire de preuve à lui-même ;

qu'enconsidérant que la marchandise avait été livrée dès lors que la société CEM, déposant, produisait des bons de livraison établis par elle-même et non signés par le dépositaire, la cour d'appel a derechef violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas dénaturé les conclusions de la société Monteaud, en constatant que pour les livraisons qu'elle reconnaissait avoir reçues, elle ne produisait pas les bordereaux et ne contestait pas ne pas avoir rempli les formalités visées à la convention ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a relevé la parfaite concordance entre les états mensuels de la société CEM et les 18 bordereaux de livraison numérotés et datés, ainsi que l'absence de réserve de la part du dépositaire, lors de l'inventaire effectué le 9 février 1987 ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le moyen unique du pourvoi formé par la société CEM :

Attendu, que la société CEM fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Monteaud à lui payer la somme principale de 25 111,74 francs, alors, selon, le pourvoi, que le solde créditeur d'un compte vérifié par un expert judiciaire s'impose au juge lorsque, ni la partie qui se l'approprie pour demander la condamnation de son adversaire à lui en payer le montant, ni la partie défenderesse à cette demande en paiement, n'a pris de conclusions pour contester l'exactitude des articles portés par l'expert judiciaire, soit au crédit, soit au débit du compte vérifié et au résultat duquel il est parvenu au solde créditeur considéré ; d'où il suit qu'en procédant d'office à la rectification d'un compte vérifié par expert judiciaire, sans avoir préalablement mis les parties en mesure de s'expliquer sur la rectification qu'elle envisageait, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire en méconnaissance des dispositions des articles 7, alinéa 2, 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que dès lors qu'elle était saisie de conclusions de la société Monteaud contestant l'existence de sa dette, c'est sans violer le principe de la contradiction que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les constatations de l'expert, a relevé l'existence d'une erreur dans le chiffre des ventes, provenant de l'omission d'une facture ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Rejette la demande présentée par la société CEM sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-21387
Date de la décision : 09/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ere section), 22 août 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 nov. 1993, pourvoi n°91-21387


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.21387
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