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09/11/1993 | FRANCE | N°91-20705

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 novembre 1993, 91-20705


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Lucette X..., épouse Y..., demeurant ... à Selles-sur-Cher (Loir-et-Cher), en cassation d'une ordonnance rendue le 7 octobre 1991 par le président du tribunal de grande instance de Blois, qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présen

t arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Lucette X..., épouse Y..., demeurant ... à Selles-sur-Cher (Loir-et-Cher), en cassation d'une ordonnance rendue le 7 octobre 1991 par le président du tribunal de grande instance de Blois, qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Geerssen conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., de Me Foussard, avocat de la Direction générale des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par ordonnance du 7 octobre 1991, le président du tribunal de grande instance de Blois a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents au domicile de M. et Mme Christian Y... à Selles-sur-Cher (Loir-et-Cher), en vue de rechercher la preuve de la fraude de la société à responsabilité limitée SEP ;

Sur la recevabilité du mémoire produit au nom des époux Y..., contestée par la défense :

Attendu que seule Mme Y... s'étant pourvue en cassation contre l'ordonnance du 7 octobre 1991, le mémoire produit à l'appui de ce pourvoi au nom de M. Y... est irrecevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il invoque ;

Sur le pourvoi formé par Mme Y... :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que le juge qui, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorise une visite ou une saisie à la requête de l'administration des Impôts, doit vérifier, de manière concrète, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée, qu'il ne peut se borner, tout en reprenant intégralement les motifs avancés dans le projet d'ordonnance rédigé par le directeur des Impôts, àénoncer qu'il résulte des informations présentées, des éléments permettant de présumer qu'une société s'est livrée ou se livre à des dissimulations de recettes, sans énoncer de façon motivée et concrète en quoi ces éléments d'information tendaient à établir les faits allégués et sans même relever l'existence de faits positifs de nature à constituer des présomptions de la véracité des accusations portées par l'Administration, le juge n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que le juge, qui est réputé avoir établi les motifs et le dispositif de l'ordonnance qu'il a rendue et signée, s'est référé en les analysant aux éléments d'information fournis par l'Administration et a relevé les faits résultant de ces éléments sur lesquels il fondait son appréciation ; qu'ayant ainsi vérifié que la demande qui lui était soumise était bien fondée, le président du tribunal a satisfait aux exigences de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., envers la Direction générale des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-20705
Date de la décision : 09/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Ordonnance du tribunal de grande instance de Blois, 07 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 nov. 1993, pourvoi n°91-20705


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.20705
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