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09/11/1993 | FRANCE | N°91-20497

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 novembre 1993, 91-20497


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Emile X..., demeurant zone artisanale Taponnat à La Rochefoucauld (Charente), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la société Net Clean, dont le siège social est 5, rond-poind de Montfermeil au Raincy (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent

arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'o...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Emile X..., demeurant zone artisanale Taponnat à La Rochefoucauld (Charente), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la société Net Clean, dont le siège social est 5, rond-poind de Montfermeil au Raincy (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Dumas, conseillerrapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, pris dans leurs diverses branches :

Attendu, selon l'arrêt critiqué (Bordeaux, 4 juillet 1991), qu'en application d'un contrat de fournitures qu'il avait conclu avec la société Net Clean, M. Christophe X... a passé une commande de produits ; que ceux-ci lui ont été livrés ; qu'en règlement de cette commande, M. Emile X... a accepté une lettre de change tirée sur lui par la société Net Clean ; que l'effet n'a pas été payé à l'échéance, M. Emile X... estimant qu'il était dépourvu de cause ;

Attendu que M. Emile X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer le montant de la lettre de change, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le tiré accepteur actionné en paiement par le tireur peut combattre la présomption de provision en lui opposant tous les moyens de défense, issus de leurs rapports mutuels ; que la cour d'appel, qui a refusé de rechercher, comme elle y était invitée, si la provision avait été effectivement fournie, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 128 du Code de commerce ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions du tiré invoquant la mauvaise foi du porteur de l'effet, dont le comportement dolosif -le porteur étant le tireur lui-même- était de nature à démontrer l'absence de provision de l'effet litigieux, a entaché sa décision d'un grave défaut de motif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la cour d'appel, qui a constaté que l'acquéreur a produit un document publicitaire émanant du vendeur, dont il était abondamment démontré qu'il était mensonger, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 116 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les produits avaient été livrés à M. Christophe X..., qui les avait commandés, et retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, notamment un document publicitaire dont elle n'a pas constaté elle-même le caractère mensonger, que l'erreur et le dol allégués n'étaient pas démontrés, la cour d'appel a, sans omettre de répondre aux conclusions invoquées, légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Net Clean, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-20497
Date de la décision : 09/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), 04 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 nov. 1993, pourvoi n°91-20497


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.20497
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