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09/11/1993 | FRANCE | N°91-20354

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 novembre 1993, 91-20354


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme des Etablissements Boclet, dont le siège social est ... aux Andelys (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit de la Régie nationale des Usines Renault (RNUR), dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au pr

ésent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme des Etablissements Boclet, dont le siège social est ... aux Andelys (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit de la Régie nationale des Usines Renault (RNUR), dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. X..., conseillerrapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société des Etablissements Boclet, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Régie nationale des Usines Renaults (RNUR), les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société des Etablissements Boclet (société Boclet) était, depuis 1961, liée à la Régie nationale des usines Renault (Régie Renault), par des contrats de concession exclusive d'une durée de deux années ; que le dernier contrat, prenant fin le 31 décembre 1985, stipulait que trois mois avant son expiration, la partie qui désirait ne pas excéder cette dernière date devait en informer l'autre ; qu'après le 1er janvier 1986, les relations se sont poursuivies entre les parties ; que, par lettre du 28 avril 1986, la Régie Renault a déclaré "s'engager àconclure un accord de distribution non exclusif d'une durée d'un an", en précisant qu'un accord ultérieur "complètera" "le présent échange de volonté" ; que, par lettre du 3 juin 1986, la société Boclet a demandé que, par retour du courrier, lui soit envoyé le contrat destiné à la signature, en précisant qu'elle ne voyait pas d'objection à la solution d'une concession non exclusive ; que, le 17 juin suivant, la Régie Renault a fait connaître à la société Boclet qu'elle rompait ses relations commerciales avec elle ; que la société Boclet a assigné la Régie Renault en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de leurs rapports commerciaux ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que la réponse de la société Boclet du 3 juin 1986 est intervenue alors qu'elle "dépassait le délai prévu" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de la Régie Renault du 28 avril 1986 ne prévoyait, en cas d'acceptation, aucun délai de réponse ni pour elle, ni pour son annexe, et que, sauf pour le juge du fond à exercer son pouvoir souverain d'appréciation pour estimer éventuellement que le délai de réponse était tardif et que, par suite, la Régie Renault pouvait retirer son offre de contracter, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la Régie nationale des Usines Renault (RNUR), envers la société des Etablissements Boclet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-20354
Date de la décision : 09/11/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Vente commerciale - Exclusivité - Concession exclusive de vente - Rupture - Délai de réponse - Appréciation.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 nov. 1993, pourvoi n°91-20354


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.20354
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