Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1315 et 2248 du Code civil ;
Attendu qu'il appartient à celui qui se prévaut d'un acte interruptif de prescription de l'établir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les 19 juin et 4 juillet 1989, MM. Jean-Jacques et Pierre Z... (les consorts Z...) ont assigné M. Y... et Mme X... (les consorts Y...) en paiement d'une somme faisant l'objet d'une reconnaissance de dette du 2 août 1978 et représentant, selon eux, le solde du prix de vente d'un fonds de commerce ; que les consorts Y... ont opposé à cette prétention l'accomplissement du délai de prescription prévu à l'article 189 bis du Code de commerce ; que les consorts Z... ayant répliqué que la prescription avait été interrompue par le paiement d'une partie de la dette, les consorts Y... ont soutenu que le paiement invoqué correspondait à un achat de marchandises et était sans rapport avec la dette litigieuse ;
Attendu que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription et condamner les consorts Y... au paiement de la somme demandée, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la preuve n'est pas rapportée que le paiement soit intervenu pour une autre raison que celle avancée par les consorts Z... et, par motifs propres, qu'il appartient à la partie qui soulève une exception de rapporter la preuve du fait à l'origine de celle-ci ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen, non plus que sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.