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09/11/1993 | FRANCE | N°91-20008

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 novembre 1993, 91-20008


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société In, société à responsabilité limitée, ayant son siège, Palais des Congrès, porte Maillot, à Paris (17ème), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre - section A), au profit :

1 ) de M. Jacques X..., exerçant sous l'enseigne "Jakitoys", demeurant ... (17ème),

2 ) de la société MGD Communication, société anonyme, dont le siège social est ... (

11ème), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le mo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société In, société à responsabilité limitée, ayant son siège, Palais des Congrès, porte Maillot, à Paris (17ème), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1991 par la cour d'appel de Paris (25ème chambre - section A), au profit :

1 ) de M. Jacques X..., exerçant sous l'enseigne "Jakitoys", demeurant ... (17ème),

2 ) de la société MGD Communication, société anonyme, dont le siège social est ... (11ème), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société In, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société MGD Communication, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juillet 1991), que le 7 décembre 1987, la société MGD Communication (société MGD) a commandé à la société In, par l'intermédiaire de l'agent commercial de celle-ci, un certain nombre de lapins en peluche, pour livraison impérative fin février 1988 ; que la commande spécifiait que l'objet devait être identique à celui fourni l'année précédente, sauf sur un point particulier, le positionnement des oreilles ; qu'une commande supplémentaire est intervenue le 18 décembre 1987 ;

qu'aprèsréception des premières livraisons la société MGD, estimant que l'objet fourni n'était pas conforme à la commande, en a demandé la modification ; que la société In n'a pas été en mesure de respecter les délais de livraison ; que la société MGD a annulé la commande des 5 800 peluches, restant à livrer ; que la société In l'a assignée en paiement de leur prix ;

Attendu que la société In fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'après avoir relevé qu'un échantillon du collier blanc et rose avait été présenté à la société MGD, et que le 5 janvier 1988 M. X... avait écrit à la société In que MGD confirmait l'accord de son client pour la livraison des lapins "avec collier blanc et rose en tissu identique à l'échantillon reçu", la cour d'appel a ensuite énoncé qu'il résultait d'une lettre du 12 février 1988 de la société In, que "la société MGD venait seulement de recevoir "les échantillons et que la modification était demandée au vu des échantillons, prévus dans la commande, et qui devaient précéder la fabrication en série" ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas contredite en énonçant d'un côté, que M. X... avait présenté un échantillon du collier du lapin blanc et rose, et que le 5 janvier 1988 il avait confirmé à la société In, l'accord du client sur ce collier en tissu identique à celui de l'échantillon, et d'un autre côté que ce n'est pas avant le 12 février 1988 que la société MGD avait reçu les échantillons, cette fois-ci du lapin, lesquels n'étaient pas conformes à la commande ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société In, envers M. X... et la société MGD Communication, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

La condamne également à payer à la société MGD Communication la somme de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-20008
Date de la décision : 09/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25ème chambre - section A), 09 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 nov. 1993, pourvoi n°91-20008


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.20008
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