La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/1993 | FRANCE | N°91-19780

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 novembre 1993, 91-19780


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme
X...
, représentée par M. Richard X..., président directeur général, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1991 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée Thuillier, représentée par son représentant légal, dont le siège est ... (Moselle), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de

son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme
X...
, représentée par M. Richard X..., président directeur général, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1991 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée Thuillier, représentée par son représentant légal, dont le siège est ... (Moselle), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1993, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Le Dauphin conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Thuillier, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 7 mai 1991) d'avoir accueilli la demande de la société Thuillier en paiement de marchandises que celle-ci prétendait lui avoir livrées, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la société X... contestait formellement devant la cour d'appel être débitrice des sommes qui lui étaient réclamées et faisait valoir qu'elle avait payé toutes les livraisons antérieures au mois de juillet 1986 et qu'elle n'avait reçu aucune livraison après cette date ; qu'elle contestait ainsi clairement avoir reçu des marchandises qu'elle n'aurait pas payées, de sorte, qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver ; que la société X... ne prétendait pas avoir réglé les factures réclamées mais contestait l'existence même de la dette invoquée, de sorte qu'il appartenait àla société Thuillier de prouver la créance dont elle se prévalait et non à la société X... de démontrer avoir payé les sommes litigieuses ; qu'en jugeant le contaire, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que c'est sans méconnaître l'objet du litige que la cour d'appel, après avoir analysé l'argumentation exposée devant elle par la société X..., a retenu que cette société ne contestait pas "sérieusement" avoir reçu les marchandises litigieuses ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas davantage inversé la charge de la preuve en estimant, comme la loi le lui permettait, s'agissant d'une contestation relative à des actes de commerce entre commerçants, que l'obligation invoquée par la société Thuillier était établie par les documents comptables versés aux débats ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers la société Thuillier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-19780
Date de la décision : 09/11/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Actes de commerce entre commerçants - Effet des documents comptables versés aux débats.


Références :

Code civil 1315
Code de commerce 109

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 07 mai 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 nov. 1993, pourvoi n°91-19780


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.19780
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award